P-14 - Loi concernant le pourcentage sur les honoraires de certains officiers publics

Texte complet
2. Tout officier public du Québec, qui est payé par honoraires ou partie par honoraires et partie par traitement fixe, doit, le ou avant le quinzième jour du mois de janvier, chaque année, faire sous serment et transmettre au ministre du revenu un rapport établissant le montant collectif de ses honoraires et traitement et de ses déboursés en détail, durant les douze mois expirés le trente et unième jour de décembre précédent.
S. R. 1964, c. 81, a. 2.