P-13 - Loi de police

Texte complet
98.4. Les juges qui entendent et décident l’appel sont investis, aux fins de cet appel, des pouvoirs et immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence et ils peuvent rendre toute ordonnance qu’ils estiment propre à sauvegarder les droits des intéressés.
1979, c. 67, a. 37; 1992, c. 61, a. 441; 1999, c. 40, a. 213.
98.4. Les juges qui entendent et décident l’appel sont investis, aux fins de cet appel, des pouvoirs et immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur juridiction et ils peuvent rendre toute ordonnance qu’ils estiment propre à sauvegarder les droits des intéressés.
1979, c. 67, a. 37; 1992, c. 61, a. 441.
98.4. Les juges qui entendent et décident l’appel sont investis, aux fins de cet appel, des pouvoirs et immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête.
Les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur juridiction et ils peuvent rendre toute ordonnance qu’ils estiment propre à sauvegarder les droits des intéressés.
1979, c. 67, a. 37.