P-13 - Loi de police

Texte complet
93. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 77; 1970, c. 12, a. 16; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 236.
93. Les cadets et policiers municipaux ainsi que les constables spéciaux et les personnes qui sont appelées à le devenir peuvent aussi fréquenter l’Institut aux conditions déterminées par le ministre de la Sécurité publique.
1968, c. 17, a. 77; 1970, c. 12, a. 16; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
93. Les cadets et policiers municipaux ainsi que les constables spéciaux et les personnes qui sont appelées à le devenir peuvent aussi fréquenter l’Institut aux conditions déterminées par le Solliciteur général.
1968, c. 17, a. 77; 1970, c. 12, a. 16; 1986, c. 86, a. 41.
93. Les cadets et policiers municipaux ainsi que les constables spéciaux et les personnes qui sont appelées à le devenir peuvent aussi fréquenter l’Institut aux conditions déterminées par le procureur général.
1968, c. 17, a. 77; 1970, c. 12, a. 16.