P-13 - Loi de police

Texte complet
88. Tout constable spécial doit, chaque fois qu’il agit en cette qualité, porter un insigne conforme aux règlements du gouvernement et garder sur lui un exemplaire de l’écrit portant sa nomination ou une autre pièce d’identité approuvée par règlement du gouvernement et l’exhiber chaque fois qu’il en est requis à l’occasion d’un acte qu’il pose dans l’exercice de ses fonctions.
1968, c. 17, a. 72; 1979, c. 67, a. 34; 1988, c. 75, a. 235.
88. Tout constable spécial doit, chaque fois qu’il agit en cette qualité, porter un insigne conforme aux règlements de la Commission et garder sur lui un exemplaire de l’écrit portant sa nomination ou une autre pièce d’identité approuvée par règlement de la Commission et l’exhiber chaque fois qu’il en est requis à l’occasion d’un acte qu’il pose dans l’exercice de ses fonctions.
1968, c. 17, a. 72; 1979, c. 67, a. 34.
88. Tout constable spécial doit, chaque fois qu’il agit en cette qualité, porter un insigne conforme aux règlements de la Commission adoptés en vertu du paragraphe c de l’article 18 et garder sur lui, un exemplaire de l’écrit portant sa nomination et l’exhiber chaque fois qu’il en est requis à l’occasion d’un acte qu’il pose dans l’exercice de ses fonctions.
Tout constable spécial qui contrevient aux dispositions de l’alinéa précédent commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende de cent à deux cents dollars, et des frais.
1968, c. 17, a. 72.