P-13 - Loi de police

Texte complet
86. Les constables spéciaux nommés en vertu de l’article 80 exercent leurs pouvoirs sous la direction du ministre de la Sécurité publique ou sous celle de la personne qu’il indique; les constables spéciaux nommés par le maire d’une municipalité les exercent sous celle du directeur du corps de police de la municipalité.
1968, c. 17, a. 70; 1979, c. 67, a. 47; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
86. Les constables spéciaux nommés en vertu de l’article 80 exercent leurs pouvoirs sous la direction du Solliciteur général ou sous celle de la personne qu’il indique; les constables spéciaux nommés par le maire d’une municipalité les exercent sous celle du directeur du corps de police de la municipalité.
1968, c. 17, a. 70; 1979, c. 67, a. 47; 1986, c. 86, a. 41.
86. Les constables spéciaux nommés en vertu de l’article 80 exercent leurs pouvoirs sous la direction du procureur général ou sous celle de la personne qu’il indique; les constables spéciaux nommés par le maire d’une municipalité les exercent sous celle du directeur du corps de police de la municipalité.
1968, c. 17, a. 70; 1979, c. 67, a. 47.
86. Les constables spéciaux nommés en vertu de l’article 80 exercent leurs pouvoirs sous la direction du procureur général ou sous celle de la personne qu’il indique; les constables spéciaux nommés par le maire d’une municipalité les exercent sous celle du directeur ou chef du corps de police de la municipalité.
1968, c. 17, a. 70.