P-13 - Loi de police

Texte complet
79.9. Le budget du corps de police d’une municipalité visée dans la présente section est soumis pour approbation au ministre de la Sécurité publique.
Le ministre de la Sécurité publique verse à la municipalité, selon le budget qu’il approuve, les sommes nécessaires à l’établissement et au maintien du corps de police.
1979, c. 35, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
79.9. Le budget du corps de police d’une municipalité visée dans la présente section est soumis pour approbation au Solliciteur général.
Le Solliciteur général verse à la municipalité, selon le budget qu’il approuve, les sommes nécessaires à l’établissement et au maintien du corps de police.
1979, c. 35, a. 2; 1986, c. 86, a. 41.
79.9. Le budget du corps de police d’une municipalité visée dans la présente section est soumis pour approbation au procureur général.
Le procureur général verse à la municipalité, selon le budget qu’il approuve, les sommes nécessaires à l’établissement et au maintien du corps de police.
1979, c. 35, a. 2.