P-13 - Loi de police

Texte complet
79.1. Le corps de police qu’un village cri ou naskapi est autorisé à établir doit être formé de constables spéciaux nommés conformément à l’article 80.
L’article 68 ne s’applique pas à ce corps s’il est formé de deux membres ou moins.
1979, c. 35, a. 2; 1996, c. 2, a. 769.
79.1. Le corps de police qu’une municipalité de village cri ou la municipalité du village naskapi est autorisée à établir doit être formé de constables spéciaux nommés conformément à l’article 80.
L’article 68 ne s’applique pas à ce corps s’il est formé de deux membres ou moins.
1979, c. 35, a. 2.