P-13 - Loi de police

Texte complet
79. Le conseil d’une municipalité visée à l’article 64 ne peut, quelles que soient les modalités de son engagement et nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, destituer le directeur de son corps de police ou réduire son traitement que par une résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins la majorité absolue de ses membres.
Le conseil d’une telle municipalité ne peut non plus, nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, destituer un autre membre de son corps de police qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) et qui, entre le 2 mai 1969 et le 1er juillet 1969, aura été au service de la municipalité depuis au moins 24 mois ou qui, à compter de cette dernière date, aura été à son service depuis au moins six mois, ni réduire son traitement, que par une résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins la majorité absolue de ses membres.
Cette résolution doit être signifiée à la personne qui en fait l’objet, de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25); cette personne peut toutefois interjeter appel de la décision conformément à la section VII.1.
L’appel doit être formé dans les 30 jours qui suivent le moment où la décision du conseil de la municipalité a été signifiée.
Si une telle résolution vise la destitution d’une personne, elle emporte la suspension sans traitement de la personne qui en fait l’objet, jusqu’à ce que la destitution prenne effet conformément à l’alinéa suivant.
La destitution ou la réduction de traitement prévue dans une résolution d’une municipalité a effet uniquement:
a)  à compter du moment où la personne qui en fait l’objet y acquiesce;
b)  à compter de l’expiration du délai d’appel si un appel n’a pas été interjeté; ou
c)  à compter du moment où le jugement d’appel est rendu.
Si les juges infirment la décision du conseil de la municipalité concernée, ils peuvent aussi lui ordonner de verser à l’appelant une somme d’argent qu’ils déterminent pour l’indemniser des dépenses qu’il a encourues pour cet appel; ils peuvent, en outre, si la résolution visait la destitution de l’appelant, ordonner à la municipalité de lui payer tout ou partie du traitement qu’il n’a pas reçu pendant sa suspension et dont les juges fixent le montant et, également, de rétablir pour cette période les autres avantages et allocations dont l’appelant bénéficiait avant la suspension.
1968, c. 17, a. 63; 1969, c. 22, a. 16; 1970, c. 12, a. 15; 1971, c. 16, a. 6; 1979, c. 67, a. 32, a. 47; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 75, a. 233.
79. Le conseil d’une municipalité visée à l’article 64 ne peut, quelles que soient les modalités de son engagement et nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, destituer le directeur de son corps de police ou réduire son traitement que par une résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins la majorité absolue de ses membres.
Le conseil d’une telle municipalité ne peut non plus, nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, destituer un autre membre de son corps de police qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail et qui, entre le 2 mai 1969 et le 1er juillet 1969, aura été au service de la municipalité depuis au moins vingt-quatre mois ou qui, à compter de cette dernière date, aura été à son service depuis au moins six mois, ni réduire son traitement, que par une résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins la majorité absolue de ses membres.
Cette résolution doit être signifiée à la personne qui en fait l’objet de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile; cette personne peut toutefois interjeter appel de la décision à la Commission si:
a)  la municipalité a agi en l’absence d’une recommandation de la Commission;
b)  des faits nouveaux sont survenus depuis la recommandation de la Commission.
Malgré le troisième alinéa, si la résolution de la municipalité fait suite à une recommandation de la Commission, l’appel doit être porté suivant les règles de la section VII.1.
L’appel doit être formé dans les trente jours qui suivent le moment où la décision du conseil de la municipalité a été signifiée.
Si une telle résolution vise la destitution d’une personne, elle emporte la suspension sans traitement de la personne qui en fait l’objet, jusqu’à ce que la destitution prenne effet conformément à l’alinéa suivant.
La destitution ou la réduction de traitement prévue dans une résolution d’une municipalité a effet uniquement:
a)  à compter du moment où la personne qui en fait l’objet y acquiesce;
b)  à compter de l’expiration du délai d’appel si un appel n’a pas été interjeté; ou
c)  à compter du moment où le jugement d’appel est rendu.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la municipalité de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a encourues pour cet appel; elle peut en outre, si la résolution visait la destitution de la personne qui en faisait l’objet, ordonner à la municipalité de payer à cette personne, la totalité ou toute partie du traitement qu’elle n’a pas reçu pendant sa suspension et dont la Commission fixe le montant et enjoindre à la municipalité de rétablir, pour cette période, les autres avantages et allocations dont la personne bénéficiait avant la suspension.
L’ordonnance à ces fins est homologuée sur requête de l’appelant par la Cour du Québec ou, si le montant en jeu est de 3 000 $ ou plus, par la Cour supérieure; l’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la municipalité.
1968, c. 17, a. 63; 1969, c. 22, a. 16; 1970, c. 12, a. 15; 1971, c. 16, a. 6; 1979, c. 67, a. 32, a. 47; 1988, c. 21, a. 66.
79. Le conseil d’une municipalité visée à l’article 64 ne peut, quelles que soient les modalités de son engagement et nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, destituer le directeur de son corps de police ou réduire son traitement que par une résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins la majorité absolue de ses membres.
Le conseil d’une telle municipalité ne peut non plus, nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, destituer un autre membre de son corps de police qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail et qui, entre le 2 mai 1969 et le 1er juillet 1969, aura été au service de la municipalité depuis au moins vingt-quatre mois ou qui, à compter de cette dernière date, aura été à son service depuis au moins six mois, ni réduire son traitement, que par une résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins la majorité absolue de ses membres.
Cette résolution doit être signifiée à la personne qui en fait l’objet de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile; cette personne peut toutefois interjeter appel de la décision à la Commission si:
a)  la municipalité a agi en l’absence d’une recommandation de la Commission;
b)  des faits nouveaux sont survenus depuis la recommandation de la Commission.
Malgré le troisième alinéa, si la résolution de la municipalité fait suite à une recommandation de la Commission, l’appel doit être porté suivant les règles de la section VII.1.
L’appel doit être formé dans les trente jours qui suivent le moment où la décision du conseil de la municipalité a été signifiée.
Si une telle résolution vise la destitution d’une personne, elle emporte la suspension sans traitement de la personne qui en fait l’objet, jusqu’à ce que la destitution prenne effet conformément à l’alinéa suivant.
La destitution ou la réduction de traitement prévue dans une résolution d’une municipalité a effet uniquement:
a)  à compter du moment où la personne qui en fait l’objet y acquiesce;
b)  à compter de l’expiration du délai d’appel si un appel n’a pas été interjeté; ou
c)  à compter du moment où le jugement d’appel est rendu.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la municipalité de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a encourues pour cet appel; elle peut en outre, si la résolution visait la destitution de la personne qui en faisait l’objet, ordonner à la municipalité de payer à cette personne, la totalité ou toute partie du traitement qu’elle n’a pas reçu pendant sa suspension et dont la Commission fixe le montant et enjoindre à la municipalité de rétablir, pour cette période, les autres avantages et allocations dont la personne bénéficiait avant la suspension.
L’ordonnance à ces fins est homologuée sur requête de l’appelant par la Cour provinciale ou, si le montant en jeu est de 3 000 $ ou plus, par la Cour supérieure; l’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la municipalité.
1968, c. 17, a. 63; 1969, c. 22, a. 16; 1970, c. 12, a. 15; 1971, c. 16, a. 6; 1979, c. 67, a. 32, a. 47.
79. Le conseil d’une municipalité visée à l’article 64 ne peut, quelles que soient les modalités de son engagement et nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, destituer le directeur ou chef de son corps de police ou réduire son traitement que par une résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins la majorité absolue de ses membres.
Le conseil d’une telle municipalité ne peut non plus, nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, destituer un autre membre de son corps de police qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail et qui, entre le 2 mai 1969 et le 1er juillet 1969, aura été au service de la municipalité depuis au moins vingt-quatre mois ou qui, à compter de cette dernière date, aura été à son service depuis au moins six mois, ni réduire son traitement, que par une résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins la majorité absolue de ses membres.
La résolution visée au premier ou au deuxième alinéa doit être signifiée à la personne qui en fait l’objet en lui en remettant copie en mains propres; cette personne peut toutefois interjeter appel d’une telle décision à la Commission qui décide en dernier ressort après enquête.
Cet appel doit être formé dans les quinze jours qui suivent le moment où la décision du conseil de la municipalité a été signifiée.
Si une telle résolution vise la destitution d’une personne, elle emporte la suspension sans traitement de la personne qui en fait l’objet, jusqu’à ce que la destitution prenne effet conformément à l’alinéa suivant.
La destitution ou la réduction de traitement prévue dans une résolution visée au présent article a effet uniquement:
a)  à compter du moment où la personne qui en fait l’objet y acquiesce,
b)  à compter de l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel n’ait été interjeté à la Commission, ou
c)  à compter du moment où la Commission approuve la résolution.
Si l’appel est maintenu, la Commission peut aussi ordonner à la municipalité de payer à l’appelant une somme d’argent qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a encourues pour cet appel; elle peut en outre, si la résolution visait la destitution de la personne qui en faisait l’objet, ordonner à la municipalité de payer à cette personne, la totalité ou toute partie du traitement qu’elle n’a pas reçu pendant sa suspension et dont la Commission fixe le montant et enjoindre à la municipalité de rétablir, pour cette période, les autres avantages et allocations dont la personne bénéficiait avant la suspension.
L’ordonnance à ces fins est homologuée sur requête de l’appelant par la Cour provinciale ou, si le montant en jeu est de trois mille dollars ou plus, par la Cour supérieure; l’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la municipalité.
1968, c. 17, a. 63; 1969, c. 22, a. 16; 1970, c. 12, a. 15; 1971, c. 16, a. 6.