P-13 - Loi de police

Texte complet
76. (Remplacé).
1970, c. 12, a. 14; 1971, c. 17, a. 9; 1972, c. 16, a. 7; 1979, c. 67, a. 31.
76. 1.  Au cas d’incapacité totale et permanente ou de décès d’un policier municipal par le fait ou à l’occasion du travail qu’il accomplit en qualité d’agent de la paix dans un autre territoire que celui de la municipalité qui l’emploie, les compensations suivantes, dans les cas ci-après énumérés, tiennent lieu de celles qui sont prévues à la Loi sur les accidents du travail; toutefois, si des bénéfices sont payables au policier, à sa veuve et à ses enfants, selon le cas, en vertu d’un régime supplémentaire de rentes, ces compensations sont réduites d’un montant équivalant au montant de ces bénéfices.
2.  Au cas d’incapacité totale et permanente: une rente annuelle égale aux quatre cinquièmes du traitement que le policier municipal recevait à la date de l’accident et, après son décès, les rentes ci-après prévues.
Au cas de décès:
a)  lorsqu’une veuve est le seul dépendant, une rente annuelle égale à la moitié du traitement que le défunt recevait au moment de son décès;
b)  lorsque les dépendants sont une veuve et des enfants, une rente annuelle égale à la moitié du traitement que le défunt recevait au moment de son décès et une rente mensuelle additionnelle de douze dollars pour chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans;
c)  lorsque les dépendants sont des enfants, ou lorsque la veuve décède ou se remarie, une rente mensuelle de cinquante dollars à chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans.
La rente annuelle et les rentes mensuelles prévues au paragraphe b et les rentes mensuelles prévues au paragraphe c ne doivent, en aucun cas, excéder en totalité les deux tiers du traitement que recevait la victime au moment de l’accident.
3.  Les rentes prévues au présent article sont incessibles et insaisissables et sont payables par versements mensuels.
4.  La rente annuelle à la veuve n’est payable que pendant viduité. Cependant, si elle se remarie, il lui est payé une compensation égale à la moitié du traitement annuel que recevait la victime au moment de l’accident.
5.  Nonobstant le troisième alinéa du paragraphe 2 du présent article, le montant de toute rente annuelle visée au présent article est revalorisé à compter du 1er janvier 1970 et établi, depuis cette date, d’après le traitement alors payable au policier municipal ayant le même titre et le même nombre d’années de service que la victime de l’accident à la date de cet accident.
6.  Le montant de toute rente prévue au présent article doit, à compter du 1er janvier 1970, être ajusté annuellement, de la manière et à l’époque prescrites conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’ajustement des prestations payables en vertu de ladite loi, de telle sorte que le montant payable pour un mois d’une année subséquente ou pour une année subséquente soit égal au produit obtenu en multipliant le montant qui aurait été autrement payable pour le mois ou l’année par la proportion que représente l’indice des rentes pour cette année subséquente par rapport à l’indice des rentes pour l’année qui la précède, nonobstant le troisième alinéa du paragraphe 2 du présent article.
7.  Les montants payables en vertu du présent article ne doivent pas être inférieurs à ceux qui auraient été payables si le policier avait agi dans l’exécution de ses fonctions pour le compte de la municipalité.
1970, c. 12, a. 14; 1971, c. 17, a. 9; 1972, c. 16, a. 7.