P-13 - Loi de police

Texte complet
74. Une municipalité ne peut, autrement que suivant les articles 73 et 73.1, conclure une entente ayant pour objet de confier à un tiers l’organisation ou le maintien d’un corps de police.
1968, c. 17, a. 61; 1979, c. 67, a. 31.
74. Une municipalité ne peut, autrement que suivant l’article 73, faire un contrat ayant pour effet de confier à un tiers l’organisation ou le maintien d’un corps de police.
1968, c. 17, a. 61.