P-13 - Loi de police

Texte complet
73.2. Une entente conclue en vertu de l’article 73.1 doit prévoir:
1°  la nature et l’étendue des services de police fournis à la municipalité locale ou, s’il s’agit d’une entente conclue avec une municipalité régionale de comté, à chaque municipalité locale concernée;
2°  le nombre de policiers affectés à ces services;
3°  les échanges d’informations entre la Sûreté et la municipalité signataire;
4°  le contrôle de l’application de l’entente;
5°  l’emplacement du poste de police, s’il y a lieu, ainsi que les coûts afférents s’il s’agit d’un local fourni par la municipalité;
6°  les rôles et les responsabilités de la Sûreté et de la municipalité signataire;
7°  le mécanisme de règlement des différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’entente;
8°  la durée de l’entente, qui doit être d’au moins cinq ans lorsque celle-ci vise la totalité des services de police.
Les coûts des services de police fournis par la Sûreté sont établis suivant les règles de calcul ou les tarifs prévus par règlement et sont à la charge de la municipalité locale ou, s’il s’agit d’une entente conclue avec la municipalité régionale de comté, de chaque municipalité locale concernée.
1996, c. 73, a. 12.