P-13 - Loi de police

Texte complet
69. Le directeur d’un corps de police municipal prête les serments prévus à l’article 4 devant le maire, et les autres policiers municipaux qui en font partie devant le directeur de police.
Dans l’exercice de ses fonctions et sur le territoire de la municipalité, le directeur de police est autorisé à faire prêter le même serment qu’un commissaire pour la prestation du serment nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1968, c. 17, a. 56; 1970, c. 12, a. 13; 1979, c. 67, a. 47; 1984, c. 46, a. 26; 1988, c. 75, a. 229; 1999, c. 40, a. 213.
69. Le directeur d’un corps de police municipal prête les serments ou fait les affirmations solennelles prévus à l’article 4 devant le maire, et les autres policiers municipaux qui en font partie devant le directeur de police.
Dans l’exercice de ses fonctions et sur le territoire de la municipalité, le directeur de police est autorisé à faire prêter le même serment et à recevoir la même affirmation solennelle qu’un commissaire pour la prestation du serment nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1968, c. 17, a. 56; 1970, c. 12, a. 13; 1979, c. 67, a. 47; 1984, c. 46, a. 26; 1988, c. 75, a. 229.
69. Le directeur d’un corps de police municipal prête les serments ou fait les affirmations solennelles prévus à l’article 4 devant le maire, et les autres policiers municipaux qui en font partie devant le directeur de police.
1968, c. 17, a. 56; 1970, c. 12, a. 13; 1979, c. 67, a. 47; 1984, c. 46, a. 26.
69. Le directeur d’un corps de police municipal prête les serments prévus à l’article 4 devant le maire, et les autres policiers municipaux qui en font partie devant le directeur de police.
1968, c. 17, a. 56; 1970, c. 12, a. 13; 1979, c. 67, a. 47.
69. Le directeur ou chef d’un corps de police municipal prête les serments prévus à l’article 4 devant le maire, et les autres policiers municipaux qui en font partie devant le directeur ou chef de police.
1968, c. 17, a. 56; 1970, c. 12, a. 13.