P-13 - Loi de police

Texte complet
64.1. Une décision, prise conformément à l’article 64.0.1, autorisant une municipalité à abolir son corps de police ou à en réduire l’effectif a effet après qu’un comité de reclassement, constitué par le ministre de la Sécurité publique, a examiné la situation et formulé ses recommandations ou, à défaut de recommandations dans les six mois qui suivent la constitution du comité, à l’expiration de cette période. Ce comité étudie la possibilité pour les policiers concernés de trouver un emploi dans un autre corps de police et examine avec la municipalité la possibilité de leur procurer un autre emploi.
Ce comité est formé de six membres nommés par le ministre de la Sécurité publique dont un le représente et un représente le ministre des Affaires municipales et de la Métropole; les autres membres sont choisis, en nombre égal, parmi les représentants des organismes municipaux représentatifs et des associations chargées de défendre les intérêts des policiers.
1979, c. 67, a. 27; 1986, c. 86, a. 38, a. 39; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 225; 1991, c. 32, a. 253; 1996, c. 73, a. 9; 1999, c. 43, a. 13.
64.1. Une décision, prise conformément à l’article 64.0.1, autorisant une municipalité à abolir son corps de police ou à en réduire l’effectif a effet après qu’un comité de reclassement, constitué par le ministre de la Sécurité publique, a examiné la situation et formulé ses recommandations ou, à défaut de recommandations dans les six mois qui suivent la constitution du comité, à l’expiration de cette période. Ce comité étudie la possibilité pour les policiers concernés de trouver un emploi dans un autre corps de police et examine avec la municipalité la possibilité de leur procurer un autre emploi.
Ce comité est formé de six membres nommés par le ministre de la Sécurité publique dont un le représente et un représente le ministre des Affaires municipales; les autres membres sont choisis, en nombre égal, parmi les représentants des organismes municipaux représentatifs et des associations chargées de défendre les intérêts des policiers.
1979, c. 67, a. 27; 1986, c. 86, a. 38, a. 39; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 225; 1991, c. 32, a. 253; 1996, c. 73, a. 9.
64.1. Une décision, prise conformément à l’article 64.0.1, dispensant une municipalité d’établir son propre corps de police ou l’autorisant à l’abolir ou à en réduire l’effectif a effet après qu’un comité de reclassement, constitué par le ministre de la Sécurité publique, a examiné la situation et formulé ses recommandations ou, à défaut de recommandations dans les six mois qui suivent la constitution du comité, à l’expiration de cette période. Ce comité étudie la possibilité pour les policiers concernés de trouver un emploi dans un autre corps de police et examine avec la municipalité la possibilité de leur procurer un autre emploi.
Ce comité est formé de six membres nommés par le ministre de la Sécurité publique dont un le représente et un représente le ministre des Affaires municipales; les autres membres sont choisis, en nombre égal, parmi les représentants des organismes municipaux représentatifs et des associations chargées de défendre les intérêts des policiers.
1979, c. 67, a. 27; 1986, c. 86, a. 38, a. 39; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 225; 1991, c. 32, a. 253.
64.1. Une décision du gouvernement dispensant une municipalité de son obligation de maintenir un corps de police ou l’autorisant à en réduire les effectifs n’a effet qu’après qu’un comité de reclassement, constitué par le ministre de la Sécurité publique, n’ait examiné la situation et formulé ses recommandations. Ce comité étudie la possibilité pour les policiers concernés de trouver un emploi dans un autre corps de police et examine avec la municipalité la possibilité de leur procurer un autre emploi.
Ce comité est formé de six membres nommés par le ministre de la Sécurité publique dont un le représente et un représente le ministre des Affaires municipales; les autres membres sont choisis, en nombre égal, parmi les représentants des organismes municipaux représentatifs et des associations chargées de défendre les intérêts des policiers.
1979, c. 67, a. 27; 1986, c. 86, a. 38, a. 39; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 225.
64.1. Une décision du gouvernement dispensant une municipalité de son obligation de maintenir un corps de police ou l’autorisant à en réduire les effectifs n’a effet qu’après qu’un comité de reclassement, constitué par le ministre de la Sécurité publique, n’ait examiné la situation et formulé ses recommandations. Ce comité étudie la possibilité pour les policiers concernés de trouver un emploi dans un autre corps de police et examine avec la municipalité la possibilité de leur procurer un autre emploi.
Ce comité est formé de sept membres nommés par le ministre de la Sécurité publique dont un le représente, un représente la Commission et un représente le ministre des Affaires municipales; les autres membres sont choisis, en nombre égal, parmi les représentants des organismes municipaux représentatifs et des associations chargées de défendre les intérêts des policiers.
1979, c. 67, a. 27; 1986, c. 86, a. 38, a. 39; 1988, c. 46, a. 24.
64.1. Une décision du gouvernement dispensant une municipalité de son obligation de maintenir un corps de police ou l’autorisant à en réduire les effectifs n’a effet qu’après qu’un comité de reclassement, constitué par le Solliciteur général, n’ait examiné la situation et formulé ses recommandations. Ce comité étudie la possibilité pour les policiers concernés de trouver un emploi dans un autre corps de police et examine avec la municipalité la possibilité de leur procurer un autre emploi.
Ce comité est formé de sept membres nommés par le Solliciteur général dont un le représente, un représente la Commission et un représente le ministre des Affaires municipales; les autres membres sont choisis, en nombre égal, parmi les représentants des organismes municipaux représentatifs et des associations chargées de défendre les intérêts des policiers.
1979, c. 67, a. 27; 1986, c. 86, a. 38, a. 39.
64.1. Une décision du gouvernement dispensant une municipalité de son obligation de maintenir un corps de police ou l’autorisant à en réduire les effectifs n’a effet qu’après qu’un comité de reclassement, constitué par le ministre de la Justice, n’ait examiné la situation et formulé ses recommandations. Ce comité étudie la possibilité pour les policiers concernés de trouver un emploi dans un autre corps de police et examine avec la municipalité la possibilité de leur procurer un autre emploi.
Ce comité est formé de sept membres nommés par le ministre dont un le représente, un représente la Commission et un représente le ministre des Affaires municipales; les autres membres sont choisis, en nombre égal, parmi les représentants des organismes municipaux représentatifs et des associations chargées de défendre les intérêts des policiers.
1979, c. 67, a. 27.