P-13 - Loi de police

Texte complet
64. Toute municipalité locale doit s’assurer que son territoire est assujetti à la compétence d’un corps de police. Une municipalité de 5 000 habitants et plus peut, soit établir par un règlement de son conseil approuvé par le ministre de la Sécurité publique son propre corps de police, soit être desservie par un autre corps de police conformément à une entente conclue en vertu de l’article 73. Une municipalité de moins de 5 000 habitants est desservie par la Sûreté conformément à une entente conclue en vertu de l’article 73.1.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté urbaine de Montréal, ni à l’Administration régionale Kativik agissant à titre de municipalité locale à l’égard d’un territoire non organisé conformément à l’article 244 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1). Si, conformément à l’article 369 de cette loi, l’Administration établit et maintient un corps de police régional, le premier alinéa ne s’applique pas à une municipalité dont le territoire est compris dans celui de l’Administration.
De plus, le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de toute partie du territoire d’une municipalité locale pour laquelle des conditions particulières de prestation de services de police ont été arrêtées par le ministre ou convenues avec le gouvernement en application des sections IV.0.1 ou V.
Pour l’application de la présente loi, l’expression «municipalité visée à l’article 64» signifie une municipalité à laquelle s’applique l’obligation prévue au premier alinéa.
1968, c. 17, a. 52; 1979, c. 35, a. 1; 1979, c. 67, a. 27; 1988, c. 19, a. 259; 1988, c. 75, a. 224; 1991, c. 32, a. 252; 1996, c. 73, a. 7.
64. Toute municipalité locale doit s’assurer que son territoire est assujetti à la compétence d’un corps de police. Elle peut, à cette fin, soit établir, par un règlement de son conseil approuvé par le ministre de la Sécurité publique, son propre corps de police, soit conclure une entente conformément à l’article 73, soit s’en remettre à l’application de toute disposition législative prévoyant que la Sûreté ou le corps de police d’une autre municipalité agit dans son territoire autrement qu’à la suite d’une entente. Toutefois, toute municipalité locale dont la population est égale ou supérieure à 5 000 habitants doit, soit établir son propre corps de police conformément au présent alinéa, soit conclure une entente conformément à l’article 73.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté urbaine de Montréal, ni à une municipalité régionale de comté ou à l’Administration régionale Kativik agissant à titre de municipalité locale à l’égard d’un territoire non organisé conformément, selon le cas, à l’article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O‐9) ou à l’article 244 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1). Si, conformément à l’article 369 de cette loi, l’Administration établit et maintient un corps de police régional, le premier alinéa ne s’applique pas à une municipalité dont le territoire est compris dans celui de l’Administration.
Pour l’application de la présente loi, l’expression «municipalité visée à l’article 64» signifie une municipalité à laquelle s’applique l’obligation prévue au premier alinéa.
1968, c. 17, a. 52; 1979, c. 35, a. 1; 1979, c. 67, a. 27; 1988, c. 19, a. 259; 1988, c. 75, a. 224; 1991, c. 32, a. 252.
64. Une municipalité peut établir par règlement et maintenir dans son territoire un corps de police; toutefois toute municipalité qui compte 5 000 habitants ou plus est tenue d’établir et de maintenir un tel corps de police.
Le gouvernement peut, pour la période et aux conditions qu’il détermine, dispenser une municipalité de se conformer à son obligation d’établir et maintenir un corps de police ou l’autoriser à réduire les effectifs de son corps de police. Dans ce cas, il peut aussi, s’il le juge opportun, déterminer les effectifs du corps de police.
Avant de rendre une décision, le gouvernement prend l’avis du ministre de la Sécurité publique lequel tient compte, dans cet avis, notamment du taux de la criminalité dans la municipalité, des implications de cette décision sur les membres des corps de police concernés et des possibilités d’ententes suivant les articles 73 ou 73.1. Il prend également l’avis des organismes municipaux représentatifs et des associations chargées de défendre les intérêts des policiers.
1968, c. 17, a. 52; 1979, c. 35, a. 1; 1979, c. 67, a. 27; 1988, c. 19, a. 259; 1988, c. 75, a. 224.
64. Une municipalité peut établir par règlement et maintenir dans son territoire un corps de police; toutefois toute municipalité qui compte 5 000 habitants ou plus est tenue d’établir et de maintenir un tel corps de police.
Le gouvernement peut, pour la période et aux conditions qu’il détermine, dispenser une municipalité de se conformer à son obligation d’établir et maintenir un corps de police ou l’autoriser à réduire les effectifs de son corps de police. Dans ce cas, il peut aussi, s’il le juge opportun, déterminer les effectifs du corps de police.
Avant de rendre une décision, le gouvernement prend l’avis de la Commission laquelle tient compte, dans cet avis, notamment du taux de la criminalité dans la municipalité, des implications de cette décision sur les membres des corps de police concernés et des possibilités d’ententes suivant les articles 73 ou 73.1. Il prend également l’avis des organismes municipaux représentatifs et des associations chargées de défendre les intérêts des policiers.
1968, c. 17, a. 52; 1979, c. 35, a. 1; 1979, c. 67, a. 27; 1988, c. 19, a. 259.
64. Une municipalité peut établir par règlement et maintenir dans son territoire un corps de police; toutefois toute municipalité qui compte cinq mille habitants ou plus est tenue d’établir et de maintenir un tel corps de police. Pour l’application du présent alinéa, le dénombrement de la population d’une municipalité est établi conformément à l’article 7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou à l’article 26 du Code municipal (chapitre C‐27.1).
Le gouvernement peut, pour la période et aux conditions qu’il détermine, dispenser une municipalité de se conformer à son obligation d’établir et maintenir un corps de police ou l’autoriser à réduire les effectifs de son corps de police. Dans ce cas, il peut aussi, s’il le juge opportun, déterminer les effectifs du corps de police.
Avant de rendre une décision, le gouvernement prend l’avis de la Commission laquelle tient compte, dans cet avis, notamment du taux de la criminalité dans la municipalité, des implications de cette décision sur les membres des corps de police concernés et des possibilités d’ententes suivant les articles 73 ou 73.1. Il prend également l’avis des organismes municipaux représentatifs et des associations chargées de défendre les intérêts des policiers.
1968, c. 17, a. 52; 1979, c. 35, a. 1; 1979, c. 67, a. 27.
64. Une municipalité peut établir par règlement et maintenir dans son territoire un corps de police; toutefois toute municipalité qui compte cinq mille habitants ou plus est tenue d’établir et de maintenir un tel corps de police. Pour l’application du présent alinéa, le dénombrement de la population d’une municipalité est établi conformément à l’article 7 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou à l’article 16a du Code municipal.
Le gouvernement peut, pour la période et aux conditions qu’il détermine, dispenser une municipalité de se conformer à son obligation d’établir et maintenir un corps de police ou l’autoriser à réduire les effectifs de son corps de police. Dans ce cas, il peut aussi, s’il le juge opportun, déterminer les effectifs du corps de police.
Avant de rendre une décision, le gouvernement prend l’avis de la Commission laquelle tient compte, dans cet avis, notamment du taux de la criminalité dans la municipalité, des implications de cette décision sur les membres des corps de police concernés et des possibilités d’ententes suivant les articles 73 ou 73.1. Il prend également l’avis des organismes municipaux représentatifs et des associations chargées de défendre les intérêts des policiers.
1968, c. 17, a. 52; 1979, c. 35, a. 1; 1979, c. 67, a. 27.
64. Toute municipalité de cité ou de ville est tenue d’établir par règlement et de maintenir dans son territoire un corps de police; toutefois, le gouvernement peut dispenser, pour la période qu’il détermine, une telle municipalité de se conformer à cette obligation, s’il est d’avis que la population de la municipalité ou d’autres circonstances le justifient.
Les municipalités locales au sens du Code municipal ainsi que les municipalités de village cri et la municipalité du village naskapi constituées par la Loi sur les villages cris (chapitre V‐5.1) sont autorisées à établir et à maintenir un tel corps de police.
1968, c. 17, a. 52; 1979, c. 35, a. 1.
64. Toute municipalité de cité ou de ville est tenue d’établir par règlement et de maintenir dans son territoire un corps de police; toutefois, le gouvernement peut dispenser, pour la période qu’il détermine, une telle municipalité de se conformer à cette obligation, s’il est d’avis que la population de la municipalité ou d’autres circonstances le justifient.
Toute autre municipalité locale au sens du Code municipal est autorisée à établir et maintenir un tel corps de police.
1968, c. 17, a. 52.