P-13 - Loi de police

Texte complet
60. Les contributions payables par les membres de la Sûreté en vertu d’un régime de retraite prévu à l’article 59 sont, à compter du 1er septembre 1971, versées au fonds consolidé du revenu; toutes les sommes requises pour l’application d’un tel régime de retraite sont prises sur le fonds consolidé du revenu sauf celles requises pour son administration qui sont défrayées conformément à l’article 158.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1968, c. 17, a. 50; 1971, c. 17, a. 8; 1993, c. 74, a. 3; 1996, c. 53, a. 48.
60. Les contributions payables par les membres de la Sûreté en vertu d’un régime de retraite prévu à l’article 59 sont, à compter du 1er septembre 1971, versées au fonds consolidé du revenu; toutes les sommes requises pour l’application d’un tel régime de retraite sont prises sur le fonds consolidé du revenu sauf celles requises pour son administration qui sont accordées annuellement par le Parlement.
1968, c. 17, a. 50; 1971, c. 17, a. 8; 1993, c. 74, a. 3.
60. Les contributions payables par les membres de la Sûreté en vertu d’un régime de retraite prévu à l’article 59 sont, à compter du 1er septembre 1971, versées au fonds consolidé du revenu; les rentes, autres prestations ou remboursements de contributions payables en vertu d’un tel régime de retraite à compter de ladite date sont payés à même le fonds consolidé du revenu.
1968, c. 17, a. 50; 1971, c. 17, a. 8.