P-13 - Loi de police

Texte complet
55. Le directeur général ou un directeur général adjoint autorisé suivant l’article 54 peut, pour cause, suspendre tout membre de la Sûreté. Il doit donner avis sans délai au ministre de la Sécurité publique de toute suspension qu’il décrète.
1968, c. 17, a. 45; 1979, c. 67, a. 24; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 221.
55. Le directeur général ou un directeur général adjoint autorisé suivant l’article 54 peut, pour cause, suspendre tout cadet ou membre de la Sûreté. Il doit donner avis sans délai au ministre de la Sécurité publique de toute suspension qu’il décrète.
1968, c. 17, a. 45; 1979, c. 67, a. 24; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
55. Le directeur général ou un directeur général adjoint autorisé suivant l’article 54 peut, pour cause, suspendre tout cadet ou membre de la Sûreté. Il doit donner avis sans délai au Solliciteur général de toute suspension qu’il décrète.
1968, c. 17, a. 45; 1979, c. 67, a. 24; 1986, c. 86, a. 41.
55. Le directeur général ou un directeur général adjoint autorisé suivant l’article 54 peut, pour cause, suspendre tout cadet ou membre de la Sûreté. Il doit donner avis sans délai au procureur général de toute suspension qu’il décrète.
1968, c. 17, a. 45; 1979, c. 67, a. 24.
55. Le directeur général peut, pour cause, suspendre tout cadet ou tout membre de la Sûreté ou lui imposer les sanctions prescrites par les règlements adoptés en vertu du paragraphe e de l’article 57. Il doit donner avis sans délai au procureur général de toute suspension qu’il décrète.
1968, c. 17, a. 45.