P-13 - Loi de police

Texte complet
54. Le directeur général peut enquêter sur la conduite de tout membre de la Sûreté lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que sa conduite est susceptible de compromettre l’exercice des devoirs de ses fonctions.
À ces fins, il peut déléguer ses pouvoirs à l’un des directeurs généraux adjoints ou à tout autre officier de la Sûreté qu’il désigne; le directeur général, le directeur général adjoint et les officiers ainsi désignés sont, pour les fins de ces enquêtes, investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1968, c. 17, a. 44; 1969, c. 22, a. 11; 1986, c. 95, a. 223; 1988, c. 75, a. 220; 1992, c. 61, a. 440.
54. Le directeur général peut enquêter sur la conduite de tout membre de la Sûreté lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que sa conduite est susceptible de compromettre l’exercice des devoirs de ses fonctions.
À ces fins, il peut déléguer ses pouvoirs à l’un des directeurs généraux adjoints ou à tout autre officier de la Sûreté qu’il désigne; le directeur général, le directeur général adjoint et les officiers ainsi désignés sont, pour les fins de ces enquêtes, investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1968, c. 17, a. 44; 1969, c. 22, a. 11; 1986, c. 95, a. 223; 1988, c. 75, a. 220.
54. Le directeur général peut enquêter sur la conduite de tout cadet ou membre de la Sûreté lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que sa conduite est susceptible de compromettre l’exercice des devoirs de ses fonctions.
À ces fins, il peut déléguer ses pouvoirs à l’un des directeurs généraux adjoints ou à tout autre officier de la Sûreté qu’il désigne; le directeur général, le directeur général adjoint et les officiers ainsi désignés sont, pour les fins de ces enquêtes, investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1968, c. 17, a. 44; 1969, c. 22, a. 11; 1986, c. 95, a. 223.
54. Le directeur général peut enquêter sur la conduite de tout cadet ou membre de la Sûreté.
À ces fins, il peut déléguer ses pouvoirs à l’un des directeurs généraux adjoints ou à tout autre officier de la Sûreté qu’il désigne; le directeur général, le directeur général adjoint et les officiers ainsi désignés sont, pour les fins de ces enquêtes, investis des pouvoirs et immunités de commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1968, c. 17, a. 44; 1969, c. 22, a. 11.