P-13 - Loi de police

Texte complet
48. Le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les autres membres de la Sûreté prêtent les serments prévus aux annexes A et B devant les personnes suivantes:
1°  le directeur général, devant un juge de la Cour du Québec;
2°  les directeurs généraux adjoints, devant le directeur général;
3°  les autres membres de la Sûreté, devant le directeur général ou un des directeurs généraux adjoints.
Dans l’exercice de leurs fonctions et sur tout le territoire du Québec, le directeur général et les directeurs généraux adjoints sont autorisés à faire prêter le même serment qu’un commissaire pour la prestation du serment nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1968, c. 17, a. 38; 1969, c. 22, a. 9; 1984, c. 46, a. 25; 1988, c. 21, a. 109; 1988, c. 75, a. 215; 1999, c. 40, a. 213.
48. Le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les autres membres de la Sûreté prêtent les serments ou font les affirmations solennelles prévus aux annexes A et B devant les personnes suivantes:
1°  le directeur général, devant un juge de la Cour du Québec;
2°  les directeurs généraux adjoints, devant le directeur général;
3°  les autres membres de la Sûreté, devant le directeur général ou un des directeurs généraux adjoints.
Dans l’exercice de leurs fonctions et sur tout le territoire du Québec, le directeur général et les directeurs généraux adjoints sont autorisés à faire prêter le même serment et à recevoir la même affirmation solennelle qu’un commissaire pour la prestation du serment nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1968, c. 17, a. 38; 1969, c. 22, a. 9; 1984, c. 46, a. 25; 1988, c. 21, a. 109; 1988, c. 75, a. 215.
48. Le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les autres membres de la Sûreté prêtent les serments ou font les affirmations solennelles prévus aux annexes A et B devant les personnes suivantes:
1°  le directeur général, devant un juge de la Cour du Québec;
2°  les directeurs généraux adjoints, devant le directeur général;
3°  les autres membres de la Sûreté, devant le directeur général ou un des directeurs généraux adjoints.
1968, c. 17, a. 38; 1969, c. 22, a. 9; 1984, c. 46, a. 25; 1988, c. 21, a. 109.
48. Le directeur général, les directeurs généraux adjoints et les autres membres de la Sûreté prêtent les serments ou font les affirmations solennelles prévus aux annexes A et B devant les personnes suivantes:
1°  le directeur général, devant un juge de la Cour des sessions de la paix ou de la Cour provinciale;
2°  les directeurs généraux adjoints, devant le directeur général;
3°  les autres membres de la Sûreté, devant le directeur général ou un des directeurs généraux adjoints.
1968, c. 17, a. 38; 1969, c. 22, a. 9; 1984, c. 46, a. 25.
48. Le directeur général prête les serments prévus à l’article 4 devant un juge des sessions ou un juge de la Cour provinciale, et les directeurs généraux adjoints les prêtent devant le directeur général; les autres membres de la Sûreté les prêtent devant le directeur général ou l’un des directeurs généraux adjoints.
1968, c. 17, a. 38; 1969, c. 22, a. 9.