P-13 - Loi de police

Texte complet
44. Le gouvernement nomme, pour une période déterminée d’au plus cinq ans, le directeur général de la Sûreté et fixe son traitement.
Le mandat du directeur peut être renouvelé. Un directeur général ne peut demeurer en fonction plus de 10 ans.
Le directeur général doit résider dans la localité où sont situés les quartiers généraux de la Sûreté ou dans le voisinage immédiat de cette localité.
Le directeur général ne peut être destitué que par le gouvernement, sur rapport du ministre après enquête.
1968, c. 17, a. 34; 1986, c. 95, a. 220; 1988, c. 75, a. 212; 1999, c. 29, a. 3.
44. Le gouvernement nomme, pour une période déterminée d’au plus cinq ans, le directeur général de la Sûreté et fixe son traitement.
Le mandat du directeur peut être renouvelé.
Le directeur général doit résider dans la localité où sont situés les quartiers généraux de la Sûreté ou dans le voisinage immédiat de cette localité.
Le directeur général ne peut être destitué que par le gouvernement, sur rapport du ministre après enquête.
1968, c. 17, a. 34; 1986, c. 95, a. 220; 1988, c. 75, a. 212.
44. Le gouvernement nomme le directeur général de la Sûreté et fixe son traitement.
Le directeur général doit résider dans la localité où sont situés les quartiers généraux de la Sûreté ou dans le voisinage immédiat de cette localité.
1968, c. 17, a. 34; 1986, c. 95, a. 220.
44. Le gouvernement nomme le directeur général de la Sûreté, fixe son traitement et établit l’endroit où il doit résider.
1968, c. 17, a. 34.