P-13 - Loi de police

Texte complet
43. La Sûreté se compose des membres suivants:
1°  un officier, désigné sous le titre de directeur général de la Sûreté, qui commande et administre la Sûreté;
2°  des officiers, au nombre déterminé par le gouvernement, dont chacun est désigné sous le titre de directeur général adjoint de la Sûreté, qui sont chargés de seconder le directeur général dans l’exercice de ses fonctions ;
3°  des officiers désignés respectivement sous les titres d’inspecteurs-chefs, inspecteurs, capitaines et lieutenants, au nombre déterminé pour chaque catégorie par le gouvernement;
4°  des sous-officiers désignés sous les titres de sergents et caporaux, au nombre déterminé pour chaque catégorie par le gouvernement;
5°  des agents et des agents auxiliaires au nombre déterminé pour chaque catégorie par le gouvernement.
La Sûreté comprend également des cadets au nombre déterminé par le gouvernement.
1968, c. 17, a. 33; 1969, c. 22, a. 7; 1972, c. 16, a. 5; 1979, c. 67, a. 21; 1999, c. 29, a. 2.
43. La Sûreté se compose des membres suivants:
1°  un officier, désigné sous le titre de directeur général de la Sûreté, qui commande et administre la Sûreté;
2°  cinq officiers, dont chacun est désigné sous le titre de directeur général adjoint de la Sûreté, qui sont chargés de seconder le directeur général dans l’exercice de ses fonctions et de le remplacer lorsqu’il décède, ou est absent ou temporairement incapable d’agir;
3°  des officiers désignés respectivement sous les titres d’inspecteurs-chefs, inspecteurs, capitaines et lieutenants, au nombre déterminé pour chaque catégorie par le gouvernement;
4°  des sous-officiers désignés sous les titres de sergents et caporaux, au nombre déterminé pour chaque catégorie par le gouvernement;
5°  des agents et des agents auxiliaires au nombre déterminé pour chaque catégorie par le gouvernement.
La Sûreté comprend également des cadets au nombre déterminé par le gouvernement.
Le gouvernement détermine par règlement, l’ordre suivant lequel les directeurs généraux adjoints remplacent le directeur général au cas de décès, d’absence ou d’incapacité d’agir du directeur général.
1968, c. 17, a. 33; 1969, c. 22, a. 7; 1972, c. 16, a. 5; 1979, c. 67, a. 21.
43. La Sûreté se compose des membres suivants:
1°  un officier, désigné sous le titre de directeur général de la Sûreté, qui commande et administre la Sûreté;
2°  cinq officiers, dont chacun est désigné sous le titre de directeur général adjoint de la Sûreté, qui sont chargés de seconder le directeur général dans l’exercice de ses fonctions et de le remplacer lorsqu’il décède, ou est absent ou temporairement incapable d’agir;
3°  des officiers désignés respectivement sous les titres d’inspecteurs-chefs, inspecteurs, sous-inspecteurs, capitaines et lieutenants, au nombre déterminé pour chaque catégorie par le gouvernement;
4°  des sous-officiers désignés sous les titres de sergents et caporaux, au nombre déterminé pour chaque catégorie par le gouvernement;
5°  des agents et des agents auxiliaires au nombre déterminé pour chaque catégorie par le gouvernement.
La Sûreté comprend également des cadets au nombre déterminé par le gouvernement.
Le gouvernement détermine par règlement, l’ordre suivant lequel les directeurs généraux adjoints remplacent le directeur général au cas de décès, d’absence ou d’incapacité d’agir du directeur général.
1968, c. 17, a. 33; 1969, c. 22, a. 7; 1972, c. 16, a. 5.