P-13 - Loi de police

Texte complet
37.8. Sauf dans la mesure de leur incompatibilité, les dispositions de la section II du chapitre IV du titre IV de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) applicables aux candidats et agents officiels s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout membre de la Sûreté ou d’un autre corps de police et à tout constable spécial qui doit obligatoirement prendre un congé en raison d’autres activités politiques.
1996, c. 73, a. 4.