P-13 - Loi de police

Texte complet
31. (Abrogé).
1972, c. 16, a. 3; 1979, c. 67, a. 16; 1986, c. 95, a. 217.
31. Dans le cas d’une enquête visée dans l’article 20, la Commission peut procéder à l’audition privée d’une personne qui y consent ou qui en fait la demande et exclure toute autre personne du lieu de l’audition.
Le témoignage ainsi recueilli est confidentiel; la Commission peut néanmoins, dans un rapport, utiliser les renseignements ainsi obtenus, mais uniquement de manière à ce qu’ils ne puissent d’aucune façon être reliés au témoin ou à une autre personne.
Le présent article n’empêche pas le témoin d’accepter de répéter, en tout ou en partie, son témoignage lors d’une audience à huis clos ou d’une audience publique.
1972, c. 16, a. 3; 1979, c. 67, a. 16.
31. Lorsqu’au cours d’une enquête visée à l’article 20, il est impossible, pour des raisons jugées suffisantes par la Commission, de signifier à une personne une assignation pour qu’elle rende témoignage ou lorsqu’une personne à qui une telle assignation a été signifiée est absente du Québec pendant la période de l’enquête, la Commission peut accepter la production de toute déclaration portant sa signature qu’elle a faite à la Commission, à un de ses membres ou à une personne autorisée par la Commission à faire enquête.
1972, c. 16, a. 3.