P-13 - Loi de police

Texte complet
3. Une personne doit, pour devenir membre de la Sûreté, policier municipal ou constable spécial:
1°  être de citoyenneté canadienne;
2°  être de bonnes moeurs;
3°  ne pas avoir été déclarée coupable à la suite d’une dénonciation pour une infraction du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) qui, selon la dénonciation, a été poursuivie au moyen d’un acte d’accusation;
4°  avoir subi avec succès un examen médical suivant les normes prescrites par règlement du gouvernement devant un médecin désigné par le ministre de la Sécurité publique, par la municipalité ou par la personne qui emploie le constable spécial;
5°  remplir les autres conditions prescrites par règlement du gouvernement.
Toutefois, une personne qui est nommée constable spécial pour moins de 30 jours n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa.
1968, c. 17, a. 3; 1970, c. 12, a. 2; 1986, c. 95, a. 212; 1988, c. 75, a. 207; 1990, c. 4, a. 963.
3. Une personne doit, pour devenir membre de la Sûreté, policier municipal ou constable spécial:
1°  être de citoyenneté canadienne;
2°  être de bonnes moeurs;
3°  ne pas avoir été déclarée coupable ni s’être avouée coupable à la suite d’une dénonciation pour une infraction du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) qui, selon la dénonciation, a été poursuivie au moyen d’un acte d’accusation;
4°  avoir subi avec succès un examen médical suivant les normes prescrites par règlement du gouvernement devant un médecin désigné par le ministre de la Sécurité publique, par la municipalité ou par la personne qui emploie le constable spécial;
5°  remplir les autres conditions prescrites par règlement du gouvernement.
Toutefois, une personne qui est nommée constable spécial pour moins de 30 jours n’est pas tenue de se conformer aux paragraphes 4° et 5° du premier alinéa.
1968, c. 17, a. 3; 1970, c. 12, a. 2; 1986, c. 95, a. 212; 1988, c. 75, a. 207.
3. Une personne doit, pour devenir cadet ou membre de la Sûreté ou cadet ou policier municipal
a)  être de citoyenneté canadienne;
b)  être de bonnes moeurs;
c)  ne pas avoir été déclarée coupable ni s’être avouée coupable d’une infraction au Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) sur une poursuite intentée au moyen d’un acte d’accusation, ni s’être avouée coupable à la suite d’une dénonciation pour une infraction au Code criminel qui, selon la dénonciation, devait être poursuivie au moyen d’un acte d’accusation;
d)  avoir subi avec succès un examen médical suivant les normes prescrites par les règlements de la Commission devant un médecin désigné par la Sûreté ou, dans le cas d’un cadet ou policier municipal, par la municipalité dont il s’agit;
e)  remplir les autres conditions prescrites par les règlements de la Commission visés au paragraphe a de l’article 18.
Une personne doit aussi, pour devenir constable spécial, se conformer aux dispositions de l’alinéa précédent mais elle n’est pas tenue de se conformer aux dispositions des paragraphes d et e si elle est nommée constable spécial pour moins de trente jours.
1968, c. 17, a. 3; 1970, c. 12, a. 2; 1986, c. 95, a. 212.
3. Une personne doit, pour devenir cadet ou membre de la Sûreté ou cadet ou policier municipal
a)  être de citoyenneté canadienne;
b)  être de bonnes moeurs;
c)  ne pas avoir été déclarée coupable ni s’être avouée coupable d’une infraction au Code criminel sur une poursuite intentée au moyen d’un acte d’accusation, ni s’être avouée coupable à la suite d’une dénonciation pour une infraction au Code criminel qui, selon la dénonciation, devait être poursuivie au moyen d’un acte d’accusation;
d)  avoir subi avec succès un examen médical suivant les normes prescrites par les règlements de la Commission devant un médecin désigné par la Sûreté ou, dans le cas d’un cadet ou policier municipal, par la municipalité dont il s’agit;
e)  remplir les autres conditions prescrites par les règlements de la Commission visés au paragraphe a de l’article 18.
Une personne doit aussi, pour devenir constable spécial, se conformer aux dispositions de l’alinéa précédent mais elle n’est pas tenue de se conformer aux dispositions des paragraphes d et e si elle est nommée constable spécial pour moins de trente jours.
1968, c. 17, a. 3; 1970, c. 12, a. 2; 1986, c. 95, a. 212.
3. Une personne doit, pour devenir cadet ou membre de la Sûreté ou cadet ou policier municipal
a)  être de citoyenneté canadienne;
b)  être de bonnes moeurs;
c)  n’avoir jamais été déclarée coupable ni s’être avouée coupable d’une infraction au Code criminel sur une poursuite intentée au moyen d’un acte d’accusation, ni s’être avouée coupable à la suite d’une dénonciation pour une infraction au Code criminel qui, selon la dénonciation, devait être poursuivie au moyen d’un acte d’accusation;
d)  avoir subi avec succès un examen médical suivant les normes prescrites par les règlements de la Commission devant un médecin désigné par la Sûreté ou, dans le cas d’un cadet ou policier municipal, par la municipalité dont il s’agit;
e)  remplir les autres conditions prescrites par les règlements de la Commission visés au paragraphe a de l’article 18.
Une personne doit aussi, pour devenir constable spécial, se conformer aux dispositions de l’alinéa précédent mais elle n’est pas tenue de se conformer aux dispositions des paragraphes d et e si elle est nommée constable spécial pour moins de trente jours.
1968, c. 17, a. 3; 1970, c. 12, a. 2.