P-13 - Loi de police

Texte complet
2.3. (Abrogé).
1979, c. 67, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 206.
2.3. Le directeur d’un corps de police municipal ou de toute autre catégorie d’agents de la paix désignée par règlement du gouvernement soumet au ministre de la Sécurité publique, à la demande de ce dernier, à la demande de son employeur ou de sa propre initiative, des rapports circonstanciés sur les situations perturbatrices de l’ordre, de la paix et de la sécurité publique qui surviennent dans le territoire soumis à leur juridiction ou relativement à la situation de la criminalité dans ce territoire.
1979, c. 67, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
2.3. Le directeur d’un corps de police municipal ou de toute autre catégorie d’agents de la paix désignée par règlement du gouvernement soumet au Solliciteur général, à la demande de ce dernier, à la demande de son employeur ou de sa propre initiative, des rapports circonstanciés sur les situations perturbatrices de l’ordre, de la paix et de la sécurité publique qui surviennent dans le territoire soumis à leur juridiction ou relativement à la situation de la criminalité dans ce territoire.
1979, c. 67, a. 2; 1986, c. 86, a. 41.
2.3. Le directeur d’un corps de police municipal ou de toute autre catégorie d’agents de la paix désignée par règlement du gouvernement soumet au procureur général, à la demande de ce dernier, à la demande de son employeur ou de sa propre initiative, des rapports circonstanciés sur les situations perturbatrices de l’ordre, de la paix et de la sécurité publique qui surviennent dans le territoire soumis à leur juridiction ou relativement à la situation de la criminalité dans ce territoire.
1979, c. 67, a. 2.