P-13 - Loi de police

Texte complet
28. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 22; 1979, c. 67, a. 15; 1986, c. 95, a. 215; 1988, c. 75, a. 210.
28. Toute personne qui témoigne au cours d’une de ces enquêtes a les mêmes privilèges et les mêmes immunités qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 310 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’y appliquent, mutatismutandis.
Un témoin est réputé objecter qu’il refuse de répondre à chacune des questions qui lui est posée pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’exposer à une poursuite judiciaire ou à l’incriminer ou à établir sa responsabilité dans une poursuite judiciaire formée contre lui. Aucune réponse ne peut alors servir contre lui dans une poursuite judiciaire intentée en vertu d’une loi du Québec, sauf en cas de parjure ou de faux témoignage.
En outre, un témoin doit être informé par la Commission de son droit de s’objecter à chacune des questions qui lui est posée suivant l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-5).
Un témoin ainsi qu’une personne visée à l’article 29 ont droit d’être assistés ou représentés par un avocat.
1968, c. 17, a. 22; 1979, c. 67, a. 15; 1986, c. 95, a. 215.
28. Toute personne qui témoigne au cours d’une de ces enquêtes a les mêmes privilèges et les mêmes immunités qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 310 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’y appliquent, mutatismutandis.
Un témoin est réputé objecter qu’il refuse de répondre à chacune des questions qui lui est posée pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’exposer à une poursuite judiciaire ou à l’incriminer ou à établir sa responsabilité dans une poursuite judiciaire formée contre lui. Aucune réponse ne peut alors servir contre lui dans une poursuite judiciaire intentée en vertu d’une loi du Québec, sauf en cas de parjure ou de faux témoignage.
En outre, un témoin doit être informé par la Commission de son droit de s’objecter à chacune des questions qui lui est posée suivant l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada (Statuts révisés, 1970, c. E-10).
Un témoin ainsi qu’une personne visée à l’article 29 ont droit d’être assistés ou représentés par un avocat.
1968, c. 17, a. 22; 1979, c. 67, a. 15; 1986, c. 95, a. 215.
28. Toute personne qui témoigne au cours d’une de ces enquêtes a les mêmes privilèges et les mêmes immunités qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 310 du Code de procédure civile s’y appliquent, mutatismutandis.
Un témoin est réputé objecter qu’il refuse de répondre à chacune des questions qui lui est posée pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’exposer à une poursuite judiciaire ou à l’incriminer ou à établir sa responsabilité dans une poursuite judiciaire formée contre lui. Aucune réponse ne peut alors servir contre lui dans une poursuite judiciaire intentée en vertu d’une loi du Québec, sauf en cas de parjure ou de faux témoignage.
En outre, un témoin doit être informé par la Commission de son droit de s’objecter à chacune des questions qui lui est posée suivant l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada (Statuts révisés, 1970, c. E-10).
Un témoin ainsi qu’une personne qui fait une demande prévue par l’article 29 ou qui est entendu en audition privée ont droit d’être assistés d’un avocat.
1968, c. 17, a. 22; 1979, c. 67, a. 15.
28. Toute personne qui témoigne au cours d’une de ces enquêtes a les mêmes privilèges et les mêmes immunités qu’un témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 310 du Code de procédure civile s’y appliquent, mutatismutandis.
Une telle personne a aussi le droit de se faire assister d’un avocat.
1968, c. 17, a. 22.