P-13 - Loi de police

Texte complet
26. (Abrogé).
1972, c. 16, a. 2; 1979, c. 67, a. 14; 1988, c. 75, a. 210.
26. Un objet saisi en vertu de l’article 23 est remis sans délai à la Commission ou à la personne qu’elle désigne à cette fin.
Toutefois, à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours après la saisie, toute personne peut, si elle démontre son intérêt, demander la remise de l’objet; la Commission peut alors en ordonner la remise à cette personne ou à une autre personne qu’elle désigne ou, à défaut, déterminer la façon d’en disposer.
Malgré le deuxième alinéa, la Commission, d’office ou à la demande de la personne qui a procédé à la saisie, peut en tout temps ordonner la remise de l’objet à une personne qu’elle désigne ou, à défaut, déterminer la façon d’en disposer.
1972, c. 16, a. 2; 1979, c. 67, a. 14.
26. Tout objet, livre, écrit ou autre document saisi en vertu des articles qui précèdent doit être remis en la possession de la Commission sans délai.
Une personne qui croit avoir un intérêt dans les objets, les livres, écrits ou autres documents visés aux articles 23 et 25 peut, après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours de la saisie ou de la prise de possession, faire une demande écrite à la Commission pour qu’ils lui soient remis et celle-ci peut en ordonner la remise à la personne qu’elle indique dans son ordonnance ou, à défaut, déterminer la façon dont il en est disposé.
1972, c. 16, a. 2.