P-13 - Loi de police

Texte complet
25. (Abrogé).
1972, c. 16, a. 2; 1979, c. 67, a. 13.
25. Dans les cas d’urgence et où un mandat ne peut être obtenu en temps utile, toute personne autorisée à faire enquête par la Commission peut, lorsqu’elle a un motif raisonnable de croire que des objets, livres, écrits ou autres documents sont susceptibles de disparaître et qu’ils peuvent être utiles aux fins d’une enquête visée au deuxième alinéa de l’article 20, exercer sans mandat les pouvoirs prévus aux articles 23 et 24, et de plus contraindre toute personne à lui remettre des objets, livres, écrits ou autres documents utiles aux mêmes fins.
1972, c. 16, a. 2.