P-13 - Loi de police

Texte complet
24. (Abrogé).
1972, c. 16, a. 2; 1986, c. 95, a. 214; 1988, c. 75, a. 210.
24. Dans l’exercice des pouvoirs conférés à l’article 23, une personne peut employer la force nécessaire pour pénétrer dans les établissements, les lieux ou les véhicules dans lesquels elle est autorisée à entrer, prendre toutes les mesures nécessaires pour effectuer les fouilles requises, recourir à l’assistance nécessaire à ces fins, et contraindre toute personne à lui remettre une chose visée à l’article 23.
1972, c. 16, a. 2; 1986, c. 95, a. 214.
24. Dans l’exécution d’un mandat visé à l’article 23, une personne peut employer la force nécessaire pour pénétrer dans les établissements, les lieux ou les véhicules dans lesquels elle est autorisée à perquisitionner, prendre toutes les mesures nécessaires pour effectuer les fouilles requises, recourir à l’assistance nécessaire à ces fins, et contraindre toute personne à lui remettre les objets, livres, écrits ou autres documents visés à l’article 23.
1972, c. 16, a. 2.