P-13 - Loi de police

Texte complet
21. (Abrogé).
1968, c. 17, a. 20; 1971, c. 16, a. 5; 1979, c. 67, a. 10; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 210.
21. La Commission doit faire enquête sur la Sûreté ou tout corps de police municipal à la demande du gouvernement ainsi que sur la conduite de tout membre de la Sûreté, de tout policier municipal ou de tout constable spécial, chaque fois qu’elle en est requise par le ministre de la Sécurité publique; elle est aussi tenue de faire enquête chaque fois qu’une municipalité, à la majorité absolue des membres du conseil, lui demande de le faire sur son corps de police ou sur la conduite de l’un des membres de ce corps ou d’un constable spécial nommé par le maire.
La Commission peut aussi faire enquête sur la Sûreté ou tout corps de police municipal ainsi que sur la conduite de tout membre de la Sûreté, de tout policier municipal ou de tout constable spécial, de sa propre initiative, ou chaque fois qu’un citoyen lui en fait la demande par écrit et lui donne des raisons suffisantes à l’appui de sa demande.
De plus, la Commission doit, si elle en est requise par le ministre de la Sécurité publique, faire enquête sur la conduite de toute autre personne qui agit, au Québec, en qualité d’agent de la paix, si elle appartient à une catégorie d’agents de la paix désignée par règlement du gouvernement. La Commission peut dans ce cas également agir de sa propre initiative ou sur demande motivée d’un citoyen.
1968, c. 17, a. 20; 1971, c. 16, a. 5; 1979, c. 67, a. 10; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
21. La Commission doit faire enquête sur la Sûreté ou tout corps de police municipal à la demande du gouvernement ainsi que sur la conduite de tout membre de la Sûreté, de tout policier municipal ou de tout constable spécial, chaque fois qu’elle en est requise par le Solliciteur général; elle est aussi tenue de faire enquête chaque fois qu’une municipalité, à la majorité absolue des membres du conseil, lui demande de le faire sur son corps de police ou sur la conduite de l’un des membres de ce corps ou d’un constable spécial nommé par le maire.
La Commission peut aussi faire enquête sur la Sûreté ou tout corps de police municipal ainsi que sur la conduite de tout membre de la Sûreté, de tout policier municipal ou de tout constable spécial, de sa propre initiative, ou chaque fois qu’un citoyen lui en fait la demande par écrit et lui donne des raisons suffisantes à l’appui de sa demande.
De plus, la Commission doit, si elle en est requise par le Solliciteur général, faire enquête sur la conduite de toute autre personne qui agit, au Québec, en qualité d’agent de la paix, si elle appartient à une catégorie d’agents de la paix désignée par règlement du gouvernement. La Commission peut dans ce cas également agir de sa propre initiative ou sur demande motivée d’un citoyen.
1968, c. 17, a. 20; 1971, c. 16, a. 5; 1979, c. 67, a. 10; 1986, c. 86, a. 41.
21. La Commission doit faire enquête sur la Sûreté ou tout corps de police municipal à la demande du gouvernement ainsi que sur la conduite de tout membre de la Sûreté, de tout policier municipal ou de tout constable spécial, chaque fois qu’elle en est requise par le procureur général; elle est aussi tenue de faire enquête chaque fois qu’une municipalité, à la majorité absolue des membres du conseil, lui demande de le faire sur son corps de police ou sur la conduite de l’un des membres de ce corps ou d’un constable spécial nommé par le maire.
La Commission peut aussi faire enquête sur la Sûreté ou tout corps de police municipal ainsi que sur la conduite de tout membre de la Sûreté, de tout policier municipal ou de tout constable spécial, de sa propre initiative, ou chaque fois qu’un citoyen lui en fait la demande par écrit et lui donne des raisons suffisantes à l’appui de sa demande.
De plus, la Commission doit, si elle en est requise par le procureur général, faire enquête sur la conduite de toute autre personne qui agit, au Québec, en qualité d’agent de la paix, si elle appartient à une catégorie d’agents de la paix désignée par règlement du gouvernement. La Commission peut dans ce cas également agir de sa propre initiative ou sur demande motivée d’un citoyen.
1968, c. 17, a. 20; 1971, c. 16, a. 5; 1979, c. 67, a. 10.
21. La Commission doit faire enquête sur la Sûreté ou tout corps de police municipal à la demande du gouvernement ainsi que sur la conduite de tout membre de la Sûreté, de tout policier municipal ou de tout constable spécial, chaque fois qu’elle en est requise par le procureur général; elle est aussi tenue de faire enquête chaque fois qu’une municipalité, à la majorité absolue des membres du conseil, lui demande de le faire sur son corps de police ou sur la conduite de l’un des membres de ce corps ou d’un constable spécial nommé par le maire.
La Commission peut aussi faire enquête sur la Sûreté ou tout corps de police municipal ainsi que sur la conduite de tout membre de la Sûreté, de tout policier municipal ou de tout constable spécial, de sa propre initiative, ou chaque fois qu’un citoyen lui en fait la demande par écrit et lui donne des raisons suffisantes à l’appui de sa demande.
1968, c. 17, a. 20; 1971, c. 16, a. 5.