P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
94. Les membres du corps de police que le village naskapi, constitué en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1), est autorisé à établir sont des policiers aux fins de l’application de la présente loi.
Le directeur de ce corps de police prête les serments prévus aux annexes A et B devant le maire, et les autres policiers, devant le directeur de police.
2000, c. 12, a. 94; 2008, c. 13, a. 6.
94. Les membres d’un corps de police qu’un village cri ou naskapi, constitué en vertu de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V‐5.1), est autorisé à établir sont des policiers aux fins de l’application de la présente loi.
Le directeur d’un tel corps de police prête les serments prévus aux annexes A et B devant le maire, et les autres policiers, devant le directeur de police.
2000, c. 12, a. 94.