P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
78. La mise en application d’une entente visée à l’article 76 est assurée par un comité de sécurité publique composé:
1°  de quatre à sept personnes choisies parmi les membres des conseils des municipalités locales visées par l’entente conclue avec une municipalité régionale de comté ou, parmi les membres du conseil de la municipalité locale, si l’entente est conclue avec celle-ci ; ces personnes sont respectivement désignées par la municipalité régionale de comté ou par la municipalité locale ;
2°  de deux représentants de la Sûreté du Québec n’ayant pas droit de vote, dont l’un est le directeur du poste de police.
Le directeur du poste est désigné après consultation des personnes visées au paragraphe 1°.
Les membres du comité choisissent un président parmi les personnes visées au paragraphe 1° du premier alinéa. Son mandat est d’un an.
Le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation du président. Il assure le suivi de l’entente, évalue les services fournis et procède chaque année à l’élaboration des priorités d’action du service de police. Il informe les parties du résultat de ses travaux et leur fait rapport au moins une fois l’an.
Outre les responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de l’entente, le comité :
1°  participe à l’élaboration du plan d’action semestriel de la Sûreté sur le territoire visé par l’entente, en fonction des priorités qui auront été identifiées et en fait l’évaluation ;
2°  approuve le plan d’organisation des ressources policières ;
3°  participe au choix de l’emplacement du ou des postes de police, en fonction des exigences de sécurité publique et d’efficacité des services policiers ainsi que de la politique gouvernementale en matière de location ou d’acquisition de bâtiments ;
4°  élabore des critères d’évaluation de la performance de la Sûreté dans le cadre de l’entente et, dans les cas où il le juge approprié, informe le directeur de poste de l’appréciation des citoyens sur les services policiers qu’ils reçoivent ;
5°  donne son évaluation du rendement du directeur de poste.
Le comité est informé au préalable de toute intervention de la Sûreté susceptible d’avoir un effet sur les ressources affectées au territoire visé par l’entente.
Le comité peut, en outre, faire à la Sûreté toute recommandation qu’il juge utile et donner au ministre des avis sur l’organisation du travail ou les besoins en formation des policiers, ainsi que sur toute autre question relative aux services de police prévus par l’entente.
2000, c. 12, a. 78; 2001, c. 19, a. 7; 2008, c. 10, a. 11.
78. La mise en application d’une entente visée à l’article 76 est assurée par un comité de sécurité publique composé:
1°  de quatre à sept personnes choisies parmi les membres des conseils des municipalités locales visées par l’entente conclue avec une municipalité régionale de comté ou, parmi les membres du conseil de la municipalité locale, si l’entente est conclue avec celle-ci ; ces personnes sont respectivement désignées par la municipalité régionale de comté ou par la municipalité locale ;
2°  de deux représentants de la Sûreté du Québec n’ayant pas droit de vote, dont l’un est le directeur du poste de police.
Le directeur du poste est désigné après consultation des personnes visées au paragraphe 1°.
Les membres du comité choisissent un président parmi les personnes visées au paragraphe 1° du premier alinéa. Son mandat est d’un an.
Le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation du président. Il assure le suivi de l’entente, évalue les services fournis et procède chaque année à l’élaboration des priorités d’action du service de police. Il informe les parties du résultat de ses travaux et leur fait rapport au moins une fois l’an.
Plus particulièrement, le comité :
1°  participe à l’élaboration du plan d’action semestriel de la Sûreté sur le territoire visé par l’entente, en fonction des priorités qui auront été identifiées et en fait l’évaluation ;
2°  approuve le plan d’organisation des ressources policières ;
3°  participe au choix de l’emplacement du ou des postes de police, en fonction des exigences de sécurité publique et d’efficacité des services policiers ainsi que de la politique gouvernementale en matière de location ou d’acquisition de bâtiments ;
4°  élabore des critères d’évaluation de la performance de la Sûreté dans le cadre de l’entente et, dans les cas où il le juge approprié, informe le directeur de poste de l’appréciation des citoyens sur les services policiers qu’ils reçoivent ;
5°  donne son évaluation du rendement du directeur de poste.
Le comité est informé au préalable de toute intervention de la Sûreté susceptible d’avoir un effet sur les ressources affectées au territoire visé par l’entente.
Le comité peut, en outre, faire à la Sûreté toute recommandation qu’il juge utile et donner au ministre des avis sur l’organisation du travail ou les besoins en formation des policiers, ainsi que sur toute autre question relative aux services de police prévus par l’entente.
2000, c. 12, a. 78; 2001, c. 19, a. 7.
78. La mise en application d’une entente visée à l’article 76 est assurée par un comité de sécurité publique composé:
1°  de quatre membres du conseil de la municipalité locale ou, si l’entente est conclue avec une municipalité régionale de comté, de quatre personnes faisant partie des conseils des municipalités locales visées par l’entente, respectivement désignés par la municipalité locale ou la municipalité régionale de comté;
2°  de deux représentants de la Sûreté du Québec n’ayant pas droit de vote, dont l’un est le responsable du poste de police.
Les membres du comité choisissent un président parmi les personnes visées au paragraphe 1° du premier alinéa. Son mandat est d’un an.
Le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation du président. Il assure le suivi de l’entente, évalue les services fournis et procède chaque année à l’élaboration des priorités d’action du service de police. Il informe les parties du résultat de ses travaux et leur fait rapport au moins une fois l’an.
Le comité peut, en outre, faire à la Sûreté toute recommandation qu’il juge utile et donner au ministre des avis sur l’organisation du travail ou les besoins en formation des policiers, ainsi que sur toute autre question relative aux services de police prévus par l’entente.
2000, c. 12, a. 78.