P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
76. Les ententes conclues entre le ministre et une municipalité locale ou régionale pour que la Sûreté du Québec assure des services de police sur son territoire doivent prévoir:
1°  le nombre de policiers affectés à ces services;
2°  la nature et l’étendue des services policiers qui seront rendus ainsi que les autres modalités qui leur seront applicables;
3°  les échanges d’informations entre la Sûreté et la municipalité signataire;
4°  le contrôle de l’application de l’entente;
5°  l’emplacement du poste de police, s’il y a lieu, ainsi que les coûts afférents s’il s’agit de locaux fournis par la municipalité;
6°  les rôles et les responsabilités respectifs de la Sûreté et de la municipalité signataire;
7°  le mécanisme de règlement des différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’entente;
8°  la durée de l’entente, qui doit être d’au moins 10 ans;
9°  le territoire à desservir;
10°  les responsabilités du comité de sécurité publique, autres que celles déjà prévues à l’article 78;
11°  les modalités de délivrance des constats d’infraction, en application des lois relatives à la sécurité routière ou des règlements municipaux;
12°  les mesures à appliquer dans les situations d’urgence.
2000, c. 12, a. 76; 2001, c. 19, a. 6; 2008, c. 10, a. 10.
76. Les ententes conclues entre le ministre et une municipalité locale ou régionale pour que la Sûreté du Québec assure des services de police sur son territoire doivent prévoir:
1°  le nombre de policiers affectés à ces services ;
2°  les autres modalités selon lesquelles les services policiers seront rendus ;
3°  les échanges d’informations entre la Sûreté et la municipalité signataire;
4°  le contrôle de l’application de l’entente;
5°  l’emplacement du poste de police, s’il y a lieu, ainsi que les coûts afférents s’il s’agit de locaux fournis par la municipalité;
6°  les rôles et les responsabilités respectifs de la Sûreté et de la municipalité signataire;
7°  le mécanisme de règlement des différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’entente;
8°  la durée de l’entente, qui doit être d’au moins 10 ans.
2000, c. 12, a. 76; 2001, c. 19, a. 6.
76. Les ententes conclues entre le ministre et une municipalité locale ou régionale pour que la Sûreté du Québec assure tout ou partie des services de police sur son territoire doivent prévoir:
1°  la nature et l’étendue des services fournis à la ou aux municipalités locales visées;
2°  le nombre de policiers affectés à ces services;
3°  les échanges d’informations entre la Sûreté et la municipalité signataire;
4°  le contrôle de l’application de l’entente;
5°  l’emplacement du poste de police, s’il y a lieu, ainsi que les coûts afférents s’il s’agit de locaux fournis par la municipalité;
6°  les rôles et les responsabilités respectifs de la Sûreté et de la municipalité signataire;
7°  le mécanisme de règlement des différends portant sur l’interprétation ou l’application de l’entente;
8°  la durée de l’entente, qui doit être d’au moins cinq ans lorsque celle-ci vise la totalité des services de police.
2000, c. 12, a. 76.