P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
72. Les municipalités locales qui ne font partie ni d’une communauté métropolitaine ni d’une région métropolitaine de recensement sont desservies, suivant les mêmes modalités que celles prévues à l’article précédent, soit par un corps de police municipal, si leur population est de 50 000 habitants ou plus, soit par la Sûreté du Québec, si leur population est de moins de 50 000 habitants.
Une municipalité qui est desservie par la Sûreté du Québec, dont la population atteint 50 000 habitants ou plus, continue d’être ainsi desservie, à moins qu’elle ne soit autorisée par le ministre, aux conditions qu’il détermine, à être desservie par un corps de police municipal. Pour pouvoir demander l’autorisation d’être desservie par un corps de police municipal, la municipalité doit avoir tenu une consultation publique conformément à l’article 73.1 et transmis au ministre un rapport de cette consultation.
Le territoire décrit à l’article 102.6, le territoire de l’Administration régionale Kativik ainsi qu’une communauté autochtone ou le village naskapi peuvent être desservis par un corps de police qui leur est propre, quelle que soit leur population. Ces corps de police ne sont pas tenus de fournir les services d’un des niveaux établis par l’article 70. Il en est de même de tout autre corps de police ayant compétence sur un territoire situé au nord du 51° parallèle, sous réserve que celui-ci fournisse les services convenus avec le ministre.
2000, c. 12, a. 72; 2001, c. 19, a. 3; D. 497-2002, a. 24; 2008, c. 13, a. 2; 2012, c. 13, a. 2.
72. Les municipalités locales qui ne font partie ni d’une communauté métropolitaine ni d’une région métropolitaine de recensement sont desservies, suivant les mêmes modalités que celles prévues à l’article précédent, soit par un corps de police municipal, si leur population est de 50 000 habitants ou plus, soit par la Sûreté du Québec, si leur population est de moins de 50 000 habitants.
Si par suite d’un regroupement municipal, la municipalité qui en est issue comprend une population de 50 000 habitants ou plus, elle peut être autorisée par le ministre, selon les conditions qu’il détermine, à être desservie par la Sûreté du Québec pour la période prévue à l’article 5 du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec (R.R.Q., c. P-13.1, r. 7) tel qu’il s’appliquera à la date du regroupement.
Le territoire décrit à l’article 102.6, le territoire de l’Administration régionale Kativik ainsi qu’une communauté autochtone ou le village naskapi peuvent être desservis par un corps de police qui leur est propre, quelle que soit leur population. Ces corps de police ne sont pas tenus de fournir les services d’un des niveaux établis par l’article 70. Il en est de même de tout autre corps de police ayant compétence sur un territoire situé au nord du 51 ° parallèle, sous réserve que celui-ci fournisse les services convenus avec le ministre.
2000, c. 12, a. 72; 2001, c. 19, a. 3; D. 497-2002, a. 24; 2008, c. 13, a. 2.
72. Les municipalités locales qui ne font partie ni d’une communauté métropolitaine ni d’une région métropolitaine de recensement sont desservies, suivant les mêmes modalités que celles prévues à l’article précédent, soit par un corps de police municipal, si leur population est de 50 000 habitants ou plus, soit par la Sûreté du Québec, si leur population est de moins de 50 000 habitants.
Si par suite d’un regroupement municipal, la municipalité qui en est issue comprend une population de 50 000 habitants ou plus, elle peut être autorisée par le ministre, selon les conditions qu’il détermine, à être desservie par la Sûreté du Québec pour la période prévue à l’article 5 du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, édicté par le décret n° 497-2002 (2002, G.O. 2, 2924), tel qu’il s’appliquera à la date du regroupement.
Le territoire décrit à l’article 102.6, le territoire de l’Administration régionale Kativik ainsi qu’une communauté autochtone ou le village naskapi peuvent être desservis par un corps de police qui leur est propre, quelle que soit leur population. Ces corps de police ne sont pas tenus de fournir les services d’un des niveaux établis par l’article 70. Il en est de même de tout autre corps de police ayant compétence sur un territoire situé au nord du 51 ° parallèle, sous réserve que celui-ci fournisse les services convenus avec le ministre.
2000, c. 12, a. 72; 2001, c. 19, a. 3; D. 497-2002, a. 24; 2008, c. 13, a. 2.
72. Les municipalités locales qui ne font partie ni d’une communauté métropolitaine ni d’une région métropolitaine de recensement sont desservies, suivant les mêmes modalités que celles prévues à l’article précédent, soit par un corps de police municipal, si leur population est de 50 000 habitants ou plus, soit par la Sûreté du Québec, si leur population est de moins de 50 000 habitants.
Si par suite d’un regroupement municipal, la municipalité qui en est issue comprend une population de 50 000 habitants ou plus, elle peut être autorisée par le ministre, selon les conditions qu’il détermine, à être desservie par la Sûreté du Québec pour la période prévue à l’article 5 du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, édicté par le décret n° 497-2002 (2002, G.O. 2, 2924), tel qu’il s’appliquera à la date du regroupement.
Le territoire de l’Administration régionale Kativik ainsi qu’une communauté autochtone ou un village cri ou naskapi peuvent être desservis par un corps de police qui leur est propre, quelle que soit leur population. Ces corps de police ne sont pas tenus de fournir les services d’un des niveaux établis par l’article 70. Il en est de même de tout autre corps de police ayant compétence sur un territoire situé au nord du 51° parallèle, sous réserve que celui-ci fournisse les services convenus avec le ministre.
2000, c. 12, a. 72; 2001, c. 19, a. 3; D. 497-2002, a. 24.
72. Les municipalités locales qui ne font partie ni d’une communauté métropolitaine ni d’une région métropolitaine de recensement sont desservies, suivant les mêmes modalités que celles prévues à l’article précédent, soit par un corps de police municipal, si leur population est de 50 000 habitants ou plus, soit par la Sûreté du Québec, si leur population est de moins de 50 000 habitants.
Si par suite d’un regroupement municipal, la municipalité qui en est issue comprend une population de 50 000 habitants ou plus, elle peut être autorisée par le ministre, selon les conditions qu’il détermine, à être desservie par la Sûreté du Québec pour la période prévue à l’article 10 du Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec, édicté par le décret n° 326-92 (1992, G.O. 2, 1560), tel qu’il s’appliquera à la date du regroupement.
Le territoire de l’Administration régionale Kativik ainsi qu’une communauté autochtone ou un village cri ou naskapi peuvent être desservis par un corps de police qui leur est propre, quelle que soit leur population. Ces corps de police ne sont pas tenus de fournir les services d’un des niveaux établis par l’article 70. Il en est de même de tout autre corps de police ayant compétence sur un territoire situé au nord du 51° parallèle, sous réserve que celui-ci fournisse les services convenus avec le ministre.
2000, c. 12, a. 72; 2001, c. 19, a. 3.
72. Dans les municipalités locales de moins de 5 000 habitants, les services policiers sont fournis par la Sûreté du Québec, en application d’ententes conclues entre le ministre et la municipalité régionale de comté dont elles font partie, dans les conditions prévues à l’article 76. Lorsque des circonstances particulières le justifient, l’entente peut être conclue directement avec la municipalité locale.
Le ministre peut, selon les conditions qu’il détermine, autoriser une municipalité de moins de 5 000 habitants à établir son propre corps de police ou à conclure, suivant les modalités prévues à l’article 74, une entente avec d’autres municipalités, conformément à la loi qui la régit, pour le partage de services policiers.
Les municipalités ou les territoires dont les services policiers sont assurés par la Communauté urbaine de Montréal ou par l’Administration régionale Kativik, selon le cas, ainsi qu’une communauté autochtone ou un village cri ou naskapi qui bénéficie de services policiers, ne sont pas assujettis aux dispositions du premier alinéa.
2000, c. 12, a. 72.