P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
43. Toute municipalité dont relève un corps de police verse à l’École une contribution annuelle basée sur un pourcentage de la masse salariale du personnel policier de celui-ci. Le gouvernement verse à l’École une contribution basée sur la masse salariale du personnel policier de la Sûreté du Québec et des membres des corps de police spécialisés, à l’exception de ceux dont les services sont prêtés au Commissaire à la lutte contre la corruption conformément au deuxième alinéa de l’article 14 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1).
Le pourcentage applicable, qui ne peut excéder 1%, et les modalités de versement sont établis par le gouvernement, sur recommandation de l’École.
Les contributions versées en vertu du présent article constituent des dépenses admissibles au titre de la contribution des employeurs au développement des compétences de la main-d’oeuvre, prescrite par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3).
Le présent article ne s’applique pas au village naskapi, au Gouvernement de la nation crie et à l’Administration régionale Kativik.
2000, c. 12, a. 43; 2007, c. 3, a. 65; 2008, c. 13, a. 1; 2013, c. 19, a. 91; 2023, c. 20, a. 3.
43. Toute municipalité dont relève un corps de police verse à l’École une contribution annuelle basée sur un pourcentage de la masse salariale du personnel policier de celui-ci. Le gouvernement verse à l’École une contribution basée sur la masse salariale du personnel policier de la Sûreté du Québec.
Le pourcentage applicable, qui ne peut excéder 1%, et les modalités de versement sont établis par le gouvernement, sur recommandation de l’École.
Les contributions versées en vertu du présent article constituent des dépenses admissibles au titre de la contribution des employeurs au développement des compétences de la main-d’oeuvre, prescrite par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3).
Le présent article ne s’applique pas au village naskapi, au Gouvernement de la nation crie et à l’Administration régionale Kativik.
2000, c. 12, a. 43; 2007, c. 3, a. 65; 2008, c. 13, a. 1; 2013, c. 19, a. 91.
43. Toute municipalité dont relève un corps de police verse à l’École une contribution annuelle basée sur un pourcentage de la masse salariale du personnel policier de celui-ci. Le gouvernement verse à l’École une contribution basée sur la masse salariale du personnel policier de la Sûreté du Québec.
Le pourcentage applicable, qui ne peut excéder 1%, et les modalités de versement sont établis par le gouvernement, sur recommandation de l’École.
Les contributions versées en vertu du présent article constituent des dépenses admissibles au titre de la contribution des employeurs au développement des compétences de la main-d’oeuvre, prescrite par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3).
Le présent article ne s’applique pas au village naskapi, à l’Administration régionale crie et à l’Administration régionale Kativik.
2000, c. 12, a. 43; 2007, c. 3, a. 65; 2008, c. 13, a. 1.
43. Toute municipalité dont relève un corps de police verse à l’École une contribution annuelle basée sur un pourcentage de la masse salariale du personnel policier de celui-ci. Le gouvernement verse à l’École une contribution basée sur la masse salariale du personnel policier de la Sûreté du Québec.
Le pourcentage applicable, qui ne peut excéder 1%, et les modalités de versement sont établis par le gouvernement, sur recommandation de l’École.
Les contributions versées en vertu du présent article constituent des dépenses admissibles au titre de la contribution des employeurs au développement des compétences de la main-d’oeuvre, prescrite par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3).
Le présent article ne s’applique pas aux villages cris et naskapi, ni à l’Administration régionale Kativik.
2000, c. 12, a. 43; 2007, c. 3, a. 65.
43. Toute municipalité dont relève un corps de police verse à l’École une contribution annuelle basée sur un pourcentage de la masse salariale du personnel policier de celui-ci. Le gouvernement verse à l’École une contribution basée sur la masse salariale du personnel policier de la Sûreté du Québec.
Le pourcentage applicable, qui ne peut excéder 1 %, et les modalités de versement sont établis par le gouvernement, sur recommandation de l’École.
Les contributions versées en vertu du présent article constituent des dépenses admissibles au titre de la contribution des employeurs au développement de la formation de la main-d’oeuvre, prescrite par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1).
Le présent article ne s’applique pas aux villages cris et naskapi, ni à l’Administration régionale Kativik.
2000, c. 12, a. 43.