P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
353.7. Tout membre du personnel non policier d’une municipalité qui, au moment de l’abolition du corps de police, est titulaire d’un poste permanent et exerce des fonctions jugées nécessaires aux activités de ce corps de police municipal aboli du fait que les services sur le territoire qu’il desservait seront assumés par la Sûreté du Québec, devient un employé du gouvernement du Québec dans la mesure où il est visé par une décision du Conseil du trésor et dans les conditions qui y sont déterminées. Un employé ainsi transféré est réputé avoir été nommé conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le Conseil du trésor peut déterminer le classement, la rémunération et toute autre condition de travail qui seront applicables à l’employé ainsi transféré.
2001, c. 19, a. 12; 2012, c. 13, a. 6.
353.7. Le membre du personnel non policier d’une municipalité qui était, au 15 mai 2001, titulaire d’un poste permanent et qui exerçait des fonctions jugées nécessaires aux activités du corps de police municipal qui est aboli du fait que les services seront désormais assumés par la Sûreté du Québec, devient un employé de l’État dans la mesure où il est visé par une décision du Conseil du trésor et dans les conditions qui y sont déterminées. Un employé ainsi transféré est réputé avoir été nommé conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
Le Conseil du trésor peut déterminer le classement, la rémunération et toute autre condition de travail qui seront applicables à l’employé ainsi transféré.
2001, c. 19, a. 12.