P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
353.4. Malgré toute disposition contraire, sont reconnues au policier transféré en application de l’article 353.3, aux fins de l’admissibilité seulement à tout bénéfice accordé par le régime de retraite des membres de la Sûreté établi en vertu de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R-14):
1°  les années de service qu’il a effectuées dans un poste permanent d’un corps de police municipal;
2°  les heures de service qu’il a effectuées dans un poste non permanent, jusqu’à concurrence du maximum des heures, pour une année, prévu dans les conditions de travail applicables aux membres de la Sûreté et dans la mesure où son employeur contribuait à son régime de retraite.
Tout policier ainsi transféré n’est tenu de prendre sa retraite que lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans.
2001, c. 19, a. 12; 2006, c. 55, a. 62.
353.4. Malgré toute disposition contraire, sont reconnues au policier transféré en application de l’article 353.3, aux fins de l’admissibilité seulement à tout bénéfice accordé par le régime de retraite des membres de la Sûreté établi en vertu de la Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec (chapitre R-14) :
1°  les années de service qu’il a effectuées dans un poste permanent d’un corps de police municipal ;
2°  les heures de service qu’il a effectuées dans un poste non permanent, jusqu’à concurrence du maximum des heures, pour une année, prévu dans les conditions de travail applicables aux membres de la Sûreté et dans la mesure où son employeur contribuait à son régime de retraite.
Tout policier ainsi transféré n’est tenu de prendre sa retraite que lorsqu’il atteint l’âge de 65 ans ou le maximum des années de service créditées prévu par le régime, selon la première éventualité.
2001, c. 19, a. 12.