P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
353.12. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement pris en application de l’article 81, les services de différents niveaux sont prévus à l’annexe G.
Les municipalités soumettent à l’approbation du ministre, dans l’année de l’entrée en vigueur de ce règlement, un plan d’organisation policière établissant, entre autres, que les services du niveau requis sont fournis.
2001, c. 19, a. 12; 2008, c. 10, a. 23.
Le Règlement sur les services policiers que les corps de police municipaux et la Sûreté du Québec doivent fournir selon leur niveau de compétence est entré en vigueur le 24 juillet 2008 (Décret 695-2008 du 25 juin 2008, (2008) 140 G.O. 2, 4002; chapitre P-13.1, r. 6).
353.12. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement pris en application de l’article 81, les services de différents niveaux sont prévus à l’annexe G.
2001, c. 19, a. 12.