P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
307. Le ministre conseille et surveille les corps de police ainsi que les autorités dont ils relèvent dans la mise en œuvre des mesures visées par la présente loi et vérifie l’efficacité des services de police qu’ils fournissent.
À cette fin, il établit des lignes directrices concernant toute question se rapportant à la présente loi ou à ses textes d’application de même qu’à l’égard de toute question relative à l’activité policière et les rend publiques. Ces lignes directrices peuvent porter notamment sur la collaboration et la concertation entre les corps de police de même qu’entre ces derniers et les différents intervenants concernés. Les lignes directrices ne peuvent porter sur une enquête ou une intervention policière en particulier.
Les autorités dont relèvent les corps de police communiquent au ministre tous les renseignements utiles concernant leurs priorités d’action, leurs projets et leurs réalisations.
2000, c. 12, a. 307; 2023, c. 20, a. 96.
307. Le ministre conseille et surveille les autorités locales ou régionales dans la mise en oeuvre des mesures visées par la présente loi et vérifie l’efficacité des services de police qu’elles fournissent.
À cette fin, il adresse à leur service de police des lignes directrices concernant toute question se rapportant à la présente loi ou à ses textes d’application et se fait communiquer tous les renseignements utiles concernant leurs orientations, leurs projets et leurs réalisations.
2000, c. 12, a. 307.