P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
294. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 294; 2005, c. 44, a. 16.
294. Il est interdit d’entraver le travail d’un membre du Conseil ou de la personne désignée par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par des réticences ou de fausses déclarations ou de refuser de lui fournir un renseignement.
2000, c. 12, a. 294.