P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
293. (Abrogé).
2000, c. 12, a. 293; 2005, c. 44, a. 16.
293. Pour la réalisation de son mandat, le Conseil ou la personne qu’il désigne peut, après avoir convenu des modalités applicables avec le directeur général de la Sûreté du Québec:
1°  interroger l’un ou l’autre des membres de la Sûreté ou de son personnel non policier sur ses activités;
2°  faire l’examen de tout document, livre, registre ou compte comportant des renseignements utiles à ce mandat et en prendre note ou copie.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces documents, livres, registres ou comptes doit, sur demande, en donner communication au Conseil ou à la personne désignée par celui-ci et lui en faciliter l’examen.
2000, c. 12, a. 293.