P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
289.8. Après consultation du directeur du Bureau, le directeur adjoint est choisi dans une liste d’au moins trois personnes qui ont été déclarées aptes à exercer la fonction par le comité de sélection formé à cette fin par le ministre.
Le comité est composé du directeur du Bureau, d’un avocat recommandé par le Barreau du Québec, d’un ancien directeur de corps de police, qui n’est pas agent de la paix, recommandé par le conseil d’administration de l’Association des directeurs de police du Québec, du secrétaire du Conseil du trésor ou de son représentant et du directeur général de l’École nationale de police du Québec. En cas d’empêchement du directeur général de l’École, il est représenté par un membre du comité de direction qu’il désigne, sous réserve de l’approbation du ministre.
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 289.7 s’appliquent dans le cas du directeur adjoint, compte tenu des adaptations nécessaires.
2013, c. 6, a. 3.