P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
289.4. Un règlement du gouvernement établit des règles concernant le déroulement des enquêtes tenues par le Bureau relativement à un événement visé au premier alinéa de l’article 289.1. Le règlement prévoit notamment les obligations auxquelles sont tenus les policiers impliqués dans l’événement, les policiers qui ont été témoins de cet événement ainsi que le directeur du corps de police impliqué.
2013, c. 6, a. 3; 2018, c. 1, a. 37.
289.4. Un règlement du gouvernement établit des règles concernant le déroulement des enquêtes dont est chargé le Bureau en vertu de l’article 289.2. Le règlement prévoit notamment les obligations auxquelles sont tenus les policiers impliqués dans l’événement visé à l’article 289.1, les policiers qui ont été témoins de cet événement ainsi que le directeur du corps de police impliqué.
2013, c. 6, a. 3.