P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
289.3. Le ministre peut également, dans des cas exceptionnels, charger le Bureau des enquêtes indépendantes de mener une enquête sur tout événement, autre que celui visé à l’article 289.1, impliquant un agent de la paix et ayant un lien avec ses fonctions.
2013, c. 6, a. 3.
Non en vigueur
289.3. Le ministre peut également, dans des cas exceptionnels, charger le Bureau des enquêtes indépendantes de mener une enquête sur tout événement, autre que celui visé à l’article 289.1, impliquant un agent de la paix et ayant un lien avec ses fonctions.
2013, c. 6, a. 3.