P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
289.27. Le Bureau produit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, son rapport annuel de gestion au ministre qui le dépose à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Ce rapport doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  le nombre d’enquêtes dont il a été chargé;
2°  le nombre d’enquêtes en cours;
3°  le nombre d’enquêtes terminées ainsi que la durée moyenne de celles-ci pour chaque type d’enquête, en précisant le nombre et la durée moyenne de celles impliquant un membre d’une communauté autochtone;
4°  le nombre d’enquêteurs, en précisant combien parmi eux n’avaient jamais été agents de la paix avant leur nomination;
5°  les services de soutien que le Bureau a demandés en vertu de l’article 289.20 ainsi que les coûts de ces services fournis par les corps de police fournissant des services de niveau 4 ou 5.
Il contient en outre tout autre renseignement que le ministre requiert.
Le directeur de tout corps de police fournissant des services de niveau 4 ou 5 doit transmettre au directeur du Bureau chaque année, avant le 1er avril, un rapport, selon la forme déterminée par ce dernier, faisant état des coûts pour chacun des services de soutien qu’il a fournis au Bureau pour l’année financière précédente.
2013, c. 6, a. 3; 2020, c. 31, a. 14.
289.27. Le Bureau produit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, son rapport annuel de gestion au ministre qui le dépose à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Ce rapport doit notamment contenir les renseignements suivants:
1°  le nombre d’enquêtes dont il a été chargé;
2°  le nombre d’enquêtes en cours;
3°  le nombre d’enquêtes terminées;
4°  le nombre d’enquêteurs, en précisant combien parmi eux n’avaient jamais été agents de la paix avant leur nomination;
5°  les services de soutien que le Bureau a demandés en vertu de l’article 289.20 ainsi que les coûts de ces services fournis par les corps de police fournissant des services de niveau 4 ou 5.
Il contient en outre tout autre renseignement que le ministre requiert.
Le directeur de tout corps de police fournissant des services de niveau 4 ou 5 doit transmettre au directeur du Bureau chaque année, avant le 1er avril, un rapport, selon la forme déterminée par ce dernier, faisant état des coûts pour chacun des services de soutien qu’il a fournis au Bureau pour l’année financière précédente.
2013, c. 6, a. 3.