P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
289.23. Le règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 289.4 peut notamment prévoir des règles relativement aux communications du directeur avec le public et avec les membres de la famille d’une personne visée au premier alinéa de l’article 289.1.
2013, c. 6, a. 3; 2018, c. 1, a. 40.
289.23. Le règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 289.4 peut notamment prévoir des règles relativement aux communications du directeur avec le public et avec les membres de la famille d’une personne visée à l’article 289.1.
2013, c. 6, a. 3.