P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
289.19. Le directeur, ou tout membre du Bureau qu’il désigne, nomme un enquêteur principal pour mener chaque enquête.
Un enquêteur ne peut être désigné comme enquêteur principal d’une enquête lorsque celle-ci concerne un corps de police duquel il a déjà été membre ou employé.
2013, c. 6, a. 3.
Non en vigueur
289.19. Le directeur, ou tout membre du Bureau qu’il désigne, nomme un enquêteur principal pour mener chaque enquête.
Un enquêteur ne peut être désigné comme enquêteur principal d’une enquête lorsque celle-ci concerne un corps de police duquel il a déjà été membre ou employé.
2013, c. 6, a. 3.