P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
289.10. Les coordonnateurs aux enquêtes, les superviseurs aux enquêtes et les enquêteurs sont nommés par le directeur du Bureau selon le plan d’effectifs et les normes qu’il établit. Sous réserve des dispositions d’une convention collective, il détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de ceux-ci conformément aux conditions définies par le gouvernement.
Le directeur favorise la parité entre les enquêteurs n’ayant jamais été agents de la paix et ceux qui l’ont déjà été.
2013, c. 6, a. 3; 2020, c. 31, a. 10.
289.10. Les enquêteurs sont nommés sur recommandation du directeur du Bureau. Lorsqu’il fait une recommandation, le directeur favorise la parité entre les enquêteurs n’ayant jamais été agents de la paix et ceux qui l’ont déjà été.
2013, c. 6, a. 3.