P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
286. Le directeur d’un corps de police doit sans délai informer le ministre de toute allégation relative à une infraction criminelle commise par un policier, à moins qu’il ne considère, après avoir consulté le directeur des poursuites criminelles et pénales, que l’allégation est frivole ou sans fondement.
L’autorité dont relève un constable spécial est soumise à la même obligation.
Le directeur d’un corps de police doit également informer sans délai le Bureau des enquêtes indépendantes lorsqu’il s’agit d’une allégation relative à une infraction à caractère sexuel commise par un policier dans l’exercice de ses fonctions.
2000, c. 12, a. 286; 2008, c. 10, a. 20; 2018, c. 1, a. 31; 2020, c. 31, a. 5.
286. Le directeur d’un corps de police doit sans délai informer le ministre de toute allégation relative à une infraction criminelle commise par un policier ou un agent de la paix au sens de l’article 14 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à moins qu’il ne considère, après avoir consulté le directeur des poursuites criminelles et pénales, que l’allégation est frivole ou sans fondement.
L’autorité dont relève un constable spécial est soumise à la même obligation.
Le directeur d’un corps de police doit également informer sans délai le Bureau des enquêtes indépendantes lorsqu’il s’agit d’une allégation relative à une infraction à caractère sexuel commise par un policier dans l’exercice de ses fonctions.
2000, c. 12, a. 286; 2008, c. 10, a. 20; 2018, c. 1, a. 31.
286. Le directeur d’un corps de police doit sans délai informer le ministre de toute allégation relative à une infraction criminelle commise par un policier, à moins qu’il ne considère, après avoir consulté le directeur des poursuites criminelles et pénales, que l’allégation est frivole ou sans fondement.
L’autorité dont relève un constable spécial est soumise à la même obligation.
2000, c. 12, a. 286; 2008, c. 10, a. 20.
286. Le directeur d’un corps de police doit sans délai informer le ministre de toute allégation relative à une infraction criminelle commise par un policier.
L’autorité dont relève un constable spécial est soumise à la même obligation.
2000, c. 12, a. 286.