P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
284. Le rapport d’enquête est remis au ministre et, le cas échéant, à la municipalité qui lui a fait la demande d’enquête. Il expose les constatations de l’enquêteur ainsi que ses recommandations.
Le rapport ne peut contenir aucun blâme ni recommander que des sanctions soient prises contre qui que ce soit.
2000, c. 12, a. 284.