P-13.1 - Loi sur la police

Texte complet
272. Il est interdit d’entraver l’action d’un inspecteur, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou tout document qu’il a droit d’exiger ou d’examiner en vertu de la présente loi, de cacher ou de détruire un document ou un bien pertinent pour l’inspection.
2000, c. 12, a. 272.